Décret 91-462 du 14 Mai 1991

Dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers professionnels du ministère de l'éducation nationale



Dispositions générales. - Recrutement - ARTT - Primes - traitement


Dispositions statutaires relatives au corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement
du ministère de l'éducation nationale.
CHAPITRE Ier :
Dispositions générales.
Article 17
Le corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale comprend deux grades :
Ouvrier professionnel ;
Ouvrier professionnel principal.

Article 18
Modifié par Décret 98-436 29 Mai 1998 art 1 JORF 6 juin 1998.

Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation et de la fonction publique fixe la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.
Les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés peuvent être appelés à suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 19
Les ouvriers professionnels sont chargés des travaux nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et de la maintenance mobilière et immobilière.
Ces personnels peuvent, pour assurer les mêmes fonctions, être affectés dans les écoles nationales de la marine marchande. Leur affectation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ces écoles sont implantées, après accord des chefs de ces établissements.

CHAPITRE II :
Recrutement.
Article 20
Pour chacune des spécialités définies à l'article 18 ci-dessus, les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement sont recrutés dans les conditions ci-après :
1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 21 ci-dessous ;
2° Par voie d'examen professionnel, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir. Cet examen est ouvert aux ouvriers d'entretien et d'accueil régis par le titre Ier du présent décret et aux ouvriers professionnels de 3e catégorie régis par le décret du 2 novembre 1965 susvisé. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel, d'au moins neuf ans de services publics.

Article 21
Deux concours sont organisés, dans les conditions ci-après, pour le recrutement des ouvriers professionnels :
1° Pour 50 p 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme professionnel homologué au niveau V en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation de l'enseignement technologique ou justifiant de cinq années au moins de pratique professionnelle dans un métier correspondant à la nature de l'une des spécialités du concours ;
2° Pour 30 p 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent justifier de deux années au moins de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours.
Les emplois mis aux concours au titre du 1° et du 2° ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article 22
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l'article 21 ci-dessus. Les conditions d'organisation des concours et de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

CHAPITRE III :
Nomination et avancement.
Article 23
Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les ouvriers professionnels recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 20 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade d'ouvrier professionnel.
A l'issue d'un stage d'une durée d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les ouvriers professionnels stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 24
Les ouvriers professionnels recrutés par la voie de l'examen professionnel en application du 2° de l'article 20 ci-dessus sont titularisés immédiatement. Ils sont appelés à suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.
La titularisation des ouvriers professionnels recrutés en application du 1° de l'article 20 ci-dessus est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.

ÉCHELLE III
ÉCHELONS
DURÉE Moyenne
DURÉE Minimale
1er échelon.
1 an
1 an
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon.
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
5e échelon.
3 ans
2 ans
6e échelon.
3 ans
2 ans
7e échelon.
3 ans
2 ans
8e échelon.
4 ans
3 ans
9e échelon.
4 ans
3 ans
10e échelon.
4 ans
3 ans
11e échelon.

Article 25

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ouvrier professionnel principal les ouvriers professionnels ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité.

ÉCHELLE IV
ÉCHELONS
DURÉE Moyenne
DURÉE Minimale
1er échelon.
1 an
1 an
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon.
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
5e échelon.
3 ans
2 ans
6e échelon.
3 ans
2 ans
7e échelon.
3 ans
2 ans
8e échelon.
4 ans
3 ans
9e échelon.
4 ans
3 ans
10e échelon.
4 ans
3 ans
11e échelon.

CHAPITRE IV :
Détachement et intégration.
Article 26

Peuvent être détachés dans le corps des ouvriers professionnels régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans la limite de 20 p 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.

Article 27

Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des ouvriers professionnels conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires régis par le présent titre.

Article 28

Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des ouvriers professionnels peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

CHAPITRE V :
Dispositions transitoires.
Article 29

Au titre de la constitution initiale du corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale sont intégrés dans ce corps, les ouvriers professionnels de 3e catégorie relevant du décret du 2 novembre 1965 susvisé, à l'exception de ceux recrutés en application du décret n° 90-746 du 22 août 1990 autorisant des recrutements exceptionnels d'ouvriers professionnels de 3e catégorie des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.
Ces intégrations s'effectuent dans les conditions suivantes :
a) Dans la limite de deux contingents d'emplois, au 1er janvier 1990 et au 1er août 1990 sont intégrés les ouvriers professionnels de 3e catégorie inscrits sur des listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des ouvriers professionnels régi par le présent décret.
Ces contingents d'emplois sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la fonction publique et du budget.
Le contingent d'emplois offerts au 1er août 1990 ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p 100 de l'effectif total des ouvriers professionnels de 3e catégorie autres que ceux visés à l'article 11 ci-dessus.
Cet effectif est apprécié au 31 juillet 1990.
b) Les ouvriers professionnels de 3e catégorie qui n'ont pas été inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux alinéas précédents sont intégrés au 1er août 1992 dans le corps des ouvriers professionnels régi par le présent décret.

Article 30

Au titre de la constitution initiale du corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, sont également intégrés dans ce corps les ouvriers professionnels de 2e catégorie relevant du décret du 2 novembre 1965 susvisé.
Ces intégrations s'effectuent dans la limite d'un contingent d'emplois, au 1er janvier 1990, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des ouvriers professionnels régi par le présent décret.
Ce contingent d'emplois est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la fonction publique et du budget.
Les ouvriers professionnels de 2e catégorie qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue au deuxième alinéa du présent article sont intégrés au 1er août 1990 dans le corps des ouvriers professionnels régi par le présent décret.

Article 31

Les intégrations prévues aux articles 29 et 30 ci-dessus sont prononcées au grade d'ouvrier professionnel, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis en qualité d'ouvrier professionnel de 2e et 3e catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ouvriers professionnels régi par le présent décret.

Article 32

La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des ouvriers professionnels de 2e catégorie relevant du décret du 2 novembre 1965 susvisé est compétente à l'égard du corps des ouvriers professionnels régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
Les ouvriers professionnels de 3e catégorie qui, en application du b de l'article 29 du présent décret, ne seront intégrés dans le corps des ouvriers professionnels qu'à compter du 1er août 1992 seront électeurs et éligibles aux élections ayant pour objet de constituer la première commission administrative paritaire du corps des ouvriers professionnels régi par le présent décret.

Article 33

Les dispositions du décret du 2 novembre 1965 susvisé qui concernent les ouvriers professionnels de 2e catégorie sont abrogées au 1er août 1990 ; les dispositions de ce décret qui concernent les ouvriers professionnels de 3e catégorie sont abrogées au 1er août 1992.
Le corps des ouvriers professionnels de 3e catégorie régi par le décret mentionné à l'alinéa précédent est placé en voie d'extinction au 1er août 1990.

Article 34


Pour l'application de l'article L 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L 15 dudit code seront effectuées suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 31 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant les dates d'application respectives des articles 29 et 30 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date d'application du présent décret aux ouvriers professionnels de 2e catégorie et à compter du 1er août 1992 pour les ouvriers professionnels de 3e catégorie.


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LISTE DES SPÉCIALITÉS

Arrêté du 24 septembre 1991 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels
et les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale

- agencement intérieur;
- cuisine;
- équipements bureautiques et audiovisuels;
- espaces verts et installations sportives;
- installations électriques;
- installations sanitaires et thermiques;
- lingerie;
- magasinage (atelier);
- revêtements et finitions.

Arrêté du 22 juin 1992 complétant l'arrêté du 24 septembre 1991 fixant la liste des spécialités professionnelles
exercées par les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère
de l'éducation nationale

- conduite et mécanique automobiles.

Arrêté du 7 juin 2001 complétant l'arrêté du 24 septembre 1991 fixant la liste des spécialités professionnelles
exercées par les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère
de l'éducation nationale

- accueil

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MODALITÉS DE RECRUTEMENT DES OUVRIERS PROFESSIONNELS

Décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics

Arrêté du 3 décembre 1991 relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels des établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle Cuisine

Arrêté du 3 décembre 1991 relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels des établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle Installations électriques

Arrêté du 3 décembre 1991 relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels des établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle
Installations sanitaires et thermiques

Arrêté du 24 janvier 1992 relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels des établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle Revêtements et finitions

Arrêté du 24 janvier 1992 relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels des établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle Lingerie

Arrêté du 24 janvier 1992 relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels des établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle
Espaces verts et installations sportives

Arrêté du 24 janvier 1992 relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels des établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle Agencement intérieur

Arrêté du 12 mars 1992 relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels des établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle Magasinage (atelier)

Arrêté du 13 juillet 2001 relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels des établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle « accueil »

Modalités de recrutement des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du MEN dans la spécialité professionnelle "accueil"

Arrêté du 14 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours
prévus à l'article 1er du décret no 2001-835 du 12 septembre 2001 instituant des concours réservés pour l'accès
à certains corps de fonctionnaires de l'Etat de la catégorie C

Arrêté du 14 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve des examens
professionnels prévus à l'article 7 du décret no 2001-835 du 12 septembre 2001 pour l'accès à certains corps de
fonctionnaires de l'Etat de la catégorie C

Décret no 2002-426 du 27 mars 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de
l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C
réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'éducation nationale et permettant l'accès à certains
corps d'administration scolaire et universitaire, techniques, d'ouvriers et de laboratoire, en application de l'article 1er de la
loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans
la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale

Arrêté du 27 mars 2002 fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par
le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle
en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens
professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 pour l'accès
à certains corps d'administration scolaire et universitaire, techniques, d'ouvriers et de laboratoire

Arrêté du 27 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves ainsi que
la composition du jury des concours réservés institués par le décret 2002-426 du 27 mars 2002 pour l'accès au
corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale

Arrêté du 27 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves ainsi que
la composition du jury des examens professionnels institués par le décret no 2002-426 du 27 mars 2002 pour l'accès
au corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale

Décret no 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-3 et de l'article L. 613-4
du code de l'éducation et relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur

Décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5
et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la
délivrance d'une certification professionnelle

Arrêté du 19 mai 1993 fixant la liste des diplômes technologiques et professionnels ouvrant droit à la validation
des acquis professionnels

Arrêté du 29 juillet 1993 relatif à la constitution du dossier dans le cadre de la validation des acquis professionnels

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AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique de l'Etat

Accord-cadre du 16 octobre 2001 Aménagement et réduction du temps de travail personnels
IATOSS et D'ENCADREMENT - CADRAGE NATIONAL

Décret no 2002-67 du 14 janvier 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois d'accueil dans les
établissements relevant du ministère de l'éducation nationale

Décret no 2002-79 du 15 janvier 2002 relatif aux astreintes dans les services déconcentrés et établissements
relevant du ministère de l'éducation nationale

Arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant
du ministère de l'éducation nationale

Arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 et relatif à l'organisation
du travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale

Circulaire. 2002-007 du 21 janvier 2002 Obligations de service des personnels IATOSS et D'ENCADREMENT,
exerçant dans les services déconcentrés ou établissements relevant du ministère de l'éducation nationale

 

PRIMES

Arrêté du 21 février 2001 fixant le taux annuel de l'indemnité spéciale allouée à certains agents de service
et personnels techniques des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale
et aux personnels exerçant au sein d'un service mutualisé

Arrêté du 30 août 2001 fixant les taux de base des indemnités pour travaux
dangereux, insalubres, incommodes ou salissants

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Calcul du traitement brut mensuel au 01/03/2002

Indice
   
Franc
Euro .
 
Ouvrier professionnel
Échelons
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Indices
263
265
268
276
284
292
300
308
305
324
337
 
Ouvrier professionnel principal
Échelons
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Indices
266
272
278
287
297
305
315
323
334
344
351

 

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