Dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers professionnels du ministère de l'éducation nationale
Dispositions
générales. - Recrutement - ARTT
- Primes - traitement
Dispositions statutaires relatives au corps des
ouvriers professionnels des établissements d'enseignement
du ministère de
l'éducation nationale. CHAPITRE Ier :
Dispositions
générales. Article 17
Le corps des
ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de
l'éducation nationale comprend deux grades :
Ouvrier professionnel
;
Ouvrier professionnel principal.
Article 18
Modifié par
Décret 98-436 29 Mai
1998 art 1 JORF 6 juin 1998.
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de
l'éducation et de la fonction publique fixe la liste des spécialités
professionnelles exercées par les ouvriers professionnels des établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.
Les ouvriers
professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation
nationale peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un
emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils
ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après
avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés peuvent être
appelés à suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 19
Les ouvriers
professionnels sont chargés des travaux nécessaires au fonctionnement des
services matériels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation
nationale, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement
et de la maintenance mobilière et immobilière.
Ces personnels peuvent, pour
assurer les mêmes fonctions, être affectés dans les écoles nationales de la
marine marchande. Leur affectation est prononcée par le recteur de l'académie
dans le ressort de laquelle ces écoles sont implantées, après accord des chefs
de ces établissements.
CHAPITRE II :
Recrutement.
Article 20
Pour chacune des
spécialités définies à l'article 18 ci-dessus, les ouvriers professionnels des
établissements d'enseignement sont recrutés dans les conditions ci-après :
1°
Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 21 ci-dessous
;
2° Par voie d'examen professionnel, dans la limite du cinquième des emplois
à pourvoir. Cet examen est ouvert aux ouvriers d'entretien et d'accueil régis
par le titre Ier du présent décret et aux ouvriers professionnels de 3e
catégorie régis par le décret du 2 novembre 1965 susvisé. Les intéressés doivent
justifier, au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel, d'au moins neuf
ans de services publics.
Article 21
Deux concours sont
organisés, dans les conditions ci-après, pour le recrutement des ouvriers
professionnels :
1° Pour 50 p 100 des emplois à pourvoir, un concours externe
est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de
l'année du concours, titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou
d'un diplôme professionnel homologué au niveau V en application de la loi n°
71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation de l'enseignement technologique ou
justifiant de cinq années au moins de pratique professionnelle dans un métier
correspondant à la nature de l'une des spécialités du concours ;
2° Pour 30 p
100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et
agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics
qui en dépendent. Les intéressés doivent justifier de deux années au moins de
services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année du
concours.
Les emplois mis aux concours au titre du 1° et du 2° ci-dessus qui
ne sont pas pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant
peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Article 22
Des arrêtés
conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction
publique fixent les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des
épreuves et le programme des concours prévus à l'article 21 ci-dessus. Les
conditions d'organisation des concours et de l'examen professionnel et la
composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'éducation.
CHAPITRE III :
Nomination
et avancement. Article 23
Sous réserve de
l'application, le cas échéant, des dispositions du décret du 27 janvier 1970
susvisé, les ouvriers professionnels recrutés en application des dispositions du
1° de l'article 20 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon
du grade d'ouvrier professionnel.
A l'issue d'un stage d'une durée d'un an,
ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres
stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être
autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si
le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont
titularisés.
Les ouvriers professionnels stagiaires qui n'ont pas été
autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire
n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas
préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade
d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la
limite d'une année.
Article 24
Les ouvriers
professionnels recrutés par la voie de l'examen professionnel en application du
2° de l'article 20 ci-dessus sont titularisés immédiatement. Ils sont appelés à
suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à
l'emploi.
La titularisation des ouvriers professionnels recrutés en
application du 1° de l'article 20 ci-dessus est prononcée après consultation du
chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire
compétente.
ÉCHELLE
III | ||
ÉCHELONS |
DURÉE
Moyenne |
DURÉE
Minimale |
1er
échelon. |
1
an |
1
an |
2e
échelon |
2 ans
|
1 an 6
mois |
3e
échelon. |
2 ans
|
1 an 6
mois |
4e
échelon |
2 ans
|
1 an 6
mois |
5e
échelon. |
3 ans
|
2
ans |
6e
échelon. |
3 ans
|
2
ans |
7e
échelon. |
3 ans
|
2
ans |
8e
échelon. |
4
ans |
3
ans |
9e
échelon. |
4 ans |
3 ans |
10e
échelon. |
4 ans |
3 ans |
11e
échelon. |
ÉCHELLE
IV | ||
ÉCHELONS |
DURÉE
Moyenne |
DURÉE
Minimale |
1er
échelon. |
1
an |
1
an |
2e
échelon |
2 ans
|
1 an 6
mois |
3e
échelon. |
2 ans
|
1 an 6
mois |
4e
échelon |
2 ans
|
1 an 6
mois |
5e
échelon. |
3 ans
|
2
ans |
6e
échelon. |
3 ans
|
2
ans |
7e
échelon. |
3 ans
|
2
ans |
8e
échelon. |
4
ans |
3
ans |
9e
échelon. |
4 ans |
3 ans |
10e
échelon. |
4 ans |
3 ans |
11e
échelon. |
Pour l'application de l'article L
16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations
prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L
15 dudit code seront effectuées suivant les correspondances fixées pour les
personnels en activité par l'article 31 ci-dessus.
Les pensions des
fonctionnaires retraités avant les dates d'application respectives des articles
29 et 30 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en
application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date
d'application du présent décret aux ouvriers professionnels de 2e catégorie et à
compter du 1er août 1992 pour les ouvriers professionnels de 3e
catégorie.
LISTE DES
SPÉCIALITÉS
Arrêté du 24 septembre 1991
fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers
professionnels
et les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du
ministère de l'éducation nationale
- agencement intérieur;
- cuisine;
- équipements bureautiques et audiovisuels;
- espaces
verts et installations sportives;
- installations électriques;
-
installations sanitaires et thermiques;
- lingerie;
- magasinage
(atelier);
- revêtements et finitions.
Arrêté du 22 juin 1992
complétant l'arrêté du 24 septembre 1991 fixant la liste des spécialités
professionnelles
exercées par les ouvriers professionnels et les maîtres
ouvriers des établissements d'enseignement du ministère
de l'éducation
nationale
- conduite et mécanique automobiles.
Arrêté du 7 juin 2001
complétant l'arrêté du 24 septembre 1991 fixant la liste des spécialités
professionnelles
exercées par les ouvriers professionnels et les maîtres
ouvriers des établissements d'enseignement du ministère
de l'éducation
nationale
- accueil
MODALITÉS
DE RECRUTEMENT DES OUVRIERS PROFESSIONNELS
Décret no 94-874 du 7
octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de
l'Etat et de ses établissements publics
Arrêté du 3 décembre 1991
relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels des
établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la
spécialité professionnelle Cuisine
Arrêté du 3 décembre 1991
relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels des
établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la
spécialité professionnelle Installations électriques
Arrêté du 3 décembre
1991 relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels des
établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la
spécialité professionnelle
Installations sanitaires et thermiques
Arrêté du 24 janvier 1992
relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels des
établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la
spécialité professionnelle Revêtements et finitions
Arrêté du 24 janvier
1992 relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels des
établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la
spécialité professionnelle Lingerie
Arrêté du 24 janvier 1992
relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels des
établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la
spécialité professionnelle
Espaces verts et installations
sportives
Arrêté du 24 janvier 1992
relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels des
établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la
spécialité professionnelle Agencement intérieur
Arrêté du 12 mars
1992 relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels des
établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la
spécialité professionnelle Magasinage (atelier)
Arrêté du 13
juillet 2001 relatif aux modalités de recrutement des ouvriers
professionnels des établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation
nationale dans la spécialité professionnelle « accueil »
Modalités de
recrutement des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du MEN
dans la spécialité professionnelle "accueil"
Arrêté du 14 mars 2002
fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des
épreuves des concours
prévus à l'article 1er du décret no 2001-835 du 12
septembre 2001 instituant des concours réservés pour l'accès
à certains
corps de fonctionnaires de l'Etat de la catégorie C
Arrêté du 14 mars
2002 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve des
examens
professionnels prévus à l'article 7 du décret no 2001-835 du 12
septembre 2001 pour l'accès à certains corps de
fonctionnaires de l'Etat de
la catégorie C
Décret no 2002-426 du 27
mars 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de
l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement
de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C
réservés à certains agents non
titulaires au titre du ministère de l'éducation nationale et permettant l'accès
à certains
corps d'administration scolaire et universitaire, techniques,
d'ouvriers et de laboratoire, en application de l'article 1er de la
loi no
2001-2 du 3
janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation
du recrutement dans
la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans
la fonction publique territoriale
Arrêté du 27 mars 2002
fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions
instituées par
le décret no 2001-834 du 12
septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle
en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se
présenter aux concours et examens
professionnels réservés organisés en
application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 pour l'accès
à certains corps d'administration scolaire et universitaire, techniques,
d'ouvriers et de laboratoire
Arrêté du 27 mars 2002
fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des
épreuves ainsi que
la composition du jury des concours réservés institués par
le décret 2002-426 du 27 mars 2002 pour l'accès au
corps des ouvriers
professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation
nationale
Arrêté du 27 mars 2002
fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des
épreuves ainsi que
la composition du jury des examens professionnels
institués par le décret no 2002-426 du 27 mars 2002 pour l'accès
au corps
des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de
l'éducation nationale
Décret no 2002-590 du 24
avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-3 et de
l'article L. 613-4
du code de l'éducation et relatif à la validation des
acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur
Décret no 2002-615 du 26
avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des
articles L. 335-5
et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation
des acquis de l'expérience pour la
délivrance d'une certification
professionnelle
Arrêté du 19 mai 1993
fixant la liste des diplômes technologiques et professionnels ouvrant droit à la
validation
des acquis professionnels
Arrêté du 29 juillet 1993
relatif à la constitution du dossier dans le cadre de la validation des acquis
professionnels
AMÉNAGEMENT ET
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Décret no 2000-815 du 25
août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans
la
fonction publique de l'Etat
Accord-cadre du 16 octobre 2001
Aménagement et réduction du temps de travail personnels
IATOSS et
D'ENCADREMENT - CADRAGE NATIONAL
Décret no 2002-67 du 14
janvier 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois
d'accueil dans les
établissements relevant du ministère de l'éducation
nationale
Décret no 2002-79 du 15
janvier 2002 relatif aux astreintes dans les services déconcentrés et
établissements
relevant du ministère de l'éducation nationale
Arrêté
du 15 janvier 2002
portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à
l'aménagement
et à la réduction du temps de travail dans les services
déconcentrés et établissements relevant
du ministère de l'éducation
nationale
Arrêté du 15 janvier 2002
portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 et relatif à
l'organisation
du travail dans les services déconcentrés et établissements
relevant du ministère de l'éducation nationale
Circulaire. 2002-007 du
21 janvier 2002 Obligations de service des personnels IATOSS et D'ENCADREMENT,
exerçant dans les services déconcentrés ou établissements relevant du
ministère de l'éducation nationale
Arrêté du 21 février 2001
fixant le taux annuel de l'indemnité spéciale allouée à certains agents de
service
et personnels techniques des établissements d'enseignement relevant
du ministère de l'éducation nationale
et aux personnels exerçant au sein
d'un service mutualisé
Arrêté du 30 août 2001
fixant les taux de base des indemnités pour travaux
dangereux, insalubres,
incommodes ou salissants