Décret 91-462 du 14 Mai 1991
Dispositions statutaires
applicables aux corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du
ministère de l'éducation nationale
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statuts ATOSS
Dispositions
générales. - Recrutement - ARTT
- Primes - traitement
TITRE III :
Dispositions
statutaires relatives au corps des maîtres ouvriers des établissements
d'enseignement
du ministère de l'éducation nationale.
CHAPITRE Ier :
Dispositions
générales.
Article 35
Le corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du
ministère de l'éducation nationale comprend deux grades :
Maître ouvrier
;
Maître ouvrier principal.
Le grade de maître ouvrier principal comporte
six échelons.
Article 36
Modifié par
Décret 98-436 29 Mai
1998 art 2 JORF 6 juin 1998.
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la
fonction publique et de l'éducation fixe la liste des spécialités
professionnelles exercées par les membres du corps des maîtres ouvriers.
Les
maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation
nationale peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un
emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils
ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après
avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés peuvent être
appelés à suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 37
Les maîtres
ouvriers et maîtres ouvriers principaux exercent leurs fonctions principalement
dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et de la maintenance dans
les établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale. Ils
participent à l'exécution des tâches des agents qu'ils encadrent.
Les maîtres
ouvriers sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'ouvriers
d'entretien et d'accueil ou d'ouvriers professionnels. Ils peuvent être, en tant
que de besoin, chargés de diriger les équipes mobiles d'ouvriers d'entretien et
d'accueil ou d'ouvriers professionnels.
Les maîtres ouvriers principaux sont
principalement chargés de diriger les équipes mobiles d'ouvriers d'entretien et
d'accueil ou d'ouvriers professionnels. Ils peuvent également assurer
l'encadrement d'un ou de plusieurs groupes d'ouvriers d'entretien et d'accueil
ou d'ouvriers professionnels.
CHAPITRE II :
Recrutement.
Article 38
Pour chacune des
spécialités prévues à l'article 36 ci-dessus, les maîtres ouvriers sont recrutés
dans les conditions ci-après :
1° Par voie de concours, dans les conditions
prévues à l'article 39 ci-dessous ;
2° Par voie d'inscription sur une liste
d'aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, après avis de la
commission administrative paritaire compétente, parmi les ouvriers
professionnels de 1re catégorie, les agents chefs de 1re catégorie régis par le
décret du 2 novembre 1965 susvisé et les ouvriers professionnels régis par le
titre II du présent décret. Les intéressés doivent avoir atteint le 6e échelon
de leur grade, être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de
l'établissement de la liste d'aptitude et compter à cette date neuf ans au moins
de services publics.
Article 39
Deux concours sont
organisés dans les conditions ci-après pour le recrutement des maîtres ouvriers
:
1° Pour 50 p 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux
candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du
concours, titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme
équivalent figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés
respectivement de l'éducation et de la fonction publique, ou justifiant de cinq
années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification ;
2°
Pour 30 p 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux
fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des
établissements publics qui en dépendent et justifiant de quatre années au moins
de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année du
concours.
Article 40
Les emplois mis
aux concours au titre du 1° et du 2° de l'article 39 ci-dessus qui ne sont pas
pourvus par la nomination des candidats du concours correspondant peuvent être
attribués aux candidats de l'autre concours.
Article 41
Des arrêtés
conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction
publique fixent les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des
épreuves et le programme des concours prévus à l'article 39 ci-dessus. Les
modalités d'organisation et la composition du jury sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l'éducation.
CHAPITRE III :
Nomination
et avancement.
Article 42
Sous réserve de l'application, le
cas échéant, des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les maîtres
ouvriers recrutés en application des dispositions de l'article 38 ci-dessus sont
nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade de maître ouvrier.
A
l'issue du stage d'une durée d'un an, ceux dont les services ont donné
satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de
la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un
stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Si le stage complémentaire
a été jugé satisfaisant, ils sont
titularisés.
Les maîtres ouvriers stagiaires
qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage
complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils
n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans
leur grade d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement
d'échelon dans la limite d'une année.
La titularisation des maîtres ouvriers
recrutés en application de l'article 38 ci-dessus est prononcée après
consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative
paritaire compétente.
ÉCHELLE
V |
|
ÉCHELONS |
DURÉE
Moyenne |
DURÉE
Minimale |
1er
échelon. |
1
an |
1
an |
2e
échelon |
2 ans
|
1 an 6
mois |
3e
échelon. |
2 ans
|
1 an 6
mois |
4e
échelon |
2 ans
|
1 an 6
mois |
5e
échelon. |
3 ans
|
2
ans |
6e
échelon. |
3 ans
|
2
ans |
7e
échelon. |
3 ans
|
2
ans |
8e
échelon. |
4
ans |
3
ans |
9e
échelon. |
4 ans |
3 ans |
10e
échelon. |
4 ans |
3 ans |
11e
échelon. |
|
|
Article 43
La durée moyenne
et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de maître
ouvrier principal sont fixées ainsi qu'il suit :
NEI |
|
ÉCHELONS |
DURÉE
Moyenne |
DURÉE
Minimale |
1er
échelon. |
2 ans 6
mois |
2
ans |
2e
échelon |
2 ans 6
mois |
2
ans |
3e
échelon. |
3 ans 6
mois |
2 ans 9
mois |
4e
échelon |
3 ans 6
mois |
2 ans 9
mois |
5e
échelon. |
4
ans |
3
ans |
6e
échelon. |
|
|
Article 44
Peuvent être
inscrits au tableau d'avancement au grade de maître ouvrier principal, dans la
limite de 20 p 100 de l'effectif total du corps, les maîtres ouvriers ayant
atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services
effectifs dans un corps d'ouvriers professionnels ou de maîtres ouvriers dont au
moins trois ans en qualité de maître ouvrier.
Article 45
Modifié par
Décret 99-966 26
Novembre 1999 art 1 JORF 28 novembre 1999.
Les maîtres ouvriers nommés au grade de maître ouvrier
principal sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à
défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur
précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée
pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise
dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur
nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans
leur ancien grade, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet
échelon était le plus élevé dans leur précédent grade.
La situation au 1er
août 1996 des agents ayant bénéficié d'une promotion en application de l'article
44 ci-dessus ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que
l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient
été promus qu'au 1er août 1996 dans le grade de maître ouvrier
principal.
CHAPITRE IV :
Détachement
et intégration.
Article 46
Peuvent être
détachés dans le corps des maîtres ouvriers régis par le présent décret, après
avis de la commission administrative paritaire compétente dans la limite de 20 p
100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des
collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent
exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.
Article 47
Le détachement
prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon
comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les
intéressés bénéficiaient dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois
d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des maîtres ouvriers
conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à
l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur
précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à
celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui
a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de
leur précédent grade.
Pendant leur détachement, ils concourent pour
l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires régis par le présent
titre.
Article 48
Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps
des maîtres ouvriers peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est
prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au
grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec
conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les services accomplis
dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services
accomplis dans le corps d'intégration.
CHAPITRE V :
Dispositions
transitoires.
Article 49
Jusqu'au 31
juillet 1993, par dérogation aux dispositions de l'article 35 ci-dessus, le
grade de maître ouvrier principal comporte cinq échelons.
La durée moyenne et
la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du
grade de maître ouvrier principal sont celles fixées dans le tableau de
l'article 43 ci-dessus.
Les maîtres ouvriers principaux parvenus au 5e
échelon de leur grade au 1er août 1993 sont classés à cette date conformément au
tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION
NOUVELLE
Echelon
Ancienneté d'échelon
5e échelon après 4
ans
6e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.
5e échelon avant 4
ans
5e échelon
Ancienneté acquise.
Pour l'application de l'article
L 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations
prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L
15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées au tableau
ci-dessus pour les personnels en activité.
Article 50
Au titre de la
constitution initiale du corps des maîtres ouvriers des établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale prévu à l'article 35 du
présent décret, sont intégrés dans ce corps les ouvriers professionnels de 1re
catégorie relevant du titre II du décret du 2 novembre 1965 susvisé.
Ces
intégrations interviennent au 1er janvier 1990 et au 1er août des années 1990 à
1996, dans la limite de huit contingents d'emplois, par voie d'inscription sur
des listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative
paritaire compétente pour le corps des maîtres ouvriers régi par le présent
décret.
Ces contingents d'emplois sont fixés par arrêté conjoint des
ministres chargés respectivement de l'éducation, de la fonction publique et du
budget.
Chacun des six premiers contingents d'emplois offerts à compter du
1er août 1990 ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de
l'effectif total des ouvriers professionnels de 1re catégorie apprécié au 31
juillet 1990.
Article 51
Au titre de la
constitution initiale du corps des maîtres ouvriers prévu à l'article 35 du
présent décret et selon les mêmes modalités que celles qui sont définies à
l'article 50 ci-dessus, les agents chefs de 1re catégorie relevant du titre Ier
du décret du 2 novembre 1965 susvisé, en fonctions le 31 juillet 1990, sont
intégrés dans le corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du
ministère de l'éducation nationale.
Article 52
Les intégrations
prévues aux articles 50 et 51 ci-dessus sont prononcées au grade de maître
ouvrier, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine,
avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis
en qualité d'ouvrier professionnel de 1re catégorie ou d'agent chef de 1re
catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le corps des maîtres
ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation
nationale.
Article 53
Au titre de la
constitution initiale du corps des maîtres ouvriers des établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, sont intégrés dans ce
corps au 1er janvier 1990 :
Les contremaîtres des établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale ;
Les contremaîtres
principaux des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation
nationale ;
Les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement dans la
limite d'un contingent d'emplois fixé par arrêté conjoint des ministres chargés
respectivement de l'éducation, de la fonction publique et du
budget.
L'intégration des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement
prévue à l'alinéa ci-dessus s'effectue par voie d'inscription sur une liste
d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire
compétente pour le corps des maîtres ouvriers régi par le présent décret.
Les
maîtres ouvriers qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux
alinéas précédents sont intégrés dans le corps des maîtres ouvriers régi par le
présent décret au 1er août 1990.
Article 54
Les contremaîtres
et maîtres ouvriers sont intégrés dans le grade de maître ouvrier, les
contremaîtres principaux, dans le grade de maître ouvrier principal.
Les
intéressés sont classés à un échelon numériquement égal à celui qu'ils avaient
atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon
acquise.
Les services accomplis en qualité de contremaître, contremaître
principal ou maître ouvrier par les agents visés au présent article sont
assimilés à des services accomplis dans les grades d'intégration.
Article 55
A titre
transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois de
maître ouvrier principal par rapport à l'effectif total du corps de maîtres
ouvriers est calculée sans tenir compte du nombre d'agents chefs de 1re
catégorie intégrés selon les modalités prévues à l'article 51
ci-dessus.
Article 56
La commission
administrative paritaire compétente à l'égard des maîtres ouvriers de
l'éducation nationale est compétente à l'égard du corps des maîtres ouvriers
régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission
administrative paritaire de ce corps.
Article 57
Le corps des
ouvriers professionnels de 1re catégorie régi par le titre II du décret du 2
novembre 1965 susvisé est placé en voie d'extinction au 1er août
1990.
Article 58
Pour l'application
de l'article L 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les
assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à
l'article L 15 dudit code seront effectuées suivant les correspondances fixées
pour les personnels en activité par les articles 52 et 54 ci-dessus.
Les
pensions des fonctionnaires retraités avant les dates d'application respectives
des articles 50 et 53 ci-dessus ou celles de leurs ayant cause seront révisées
en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date
d'application du présent décret aux contremaîtres principaux, contremaîtres et
maîtres ouvriers, à compter du 1er août 1996 pour les ouvriers professionnels de
1re catégorie et à compter du 1er août 1993 pour les maîtres ouvriers principaux
régis par le présent décret.
Article 58-1
Créé par
Décret 99-966 26
Novembre 1999 art 2 JORF 28 novembre 1999.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 38
du présent décret, peuvent, pendant une période de trois ans à compter du 1er
janvier 1999, et après examen professionnel, être nommés dans le corps des
maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation
nationale les agents de service relevant du décret du 2 novembre 1965 susvisé,
appartenant au grade d'agent chef de 1re catégorie. Les intéressés doivent
justifier dans ce grade, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est
organisé ledit examen, d'au moins quatre ans de services effectifs en cette
qualité et être placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi
du 11 janvier 1984 susvisée.
Les règles d'organisation générale de l'examen
professionnel prévu à l'alinéa ci-dessus, le programme et la nature des épreuves
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du
ministre chargé de la fonction publique.
Le nombre annuel des emplois auquel
il peut être pourvu par examen professionnel au titre du présent article est
fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du
ministre chargé du budget, dans la limite des emplois budgétaires ouverts par la
loi de finances. Chaque contingent annuel d'emplois ne peut être supérieur à un
tiers de l'effectif total des agents appartenant au grade d'agent chef de 1re
catégorie apprécié à la date de publication du décret n° 99-966 du 26 novembre
1999.
Les agents chefs de 1re catégorie ayant satisfait aux épreuves de
l'examen professionnel susmentionné sont titularisés dès leur nomination dans le
grade de maître ouvrier. Ils sont classés à l'échelon qu'ils avaient atteint
dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis en qualité d'agent chef de 1re catégorie sont assimilés à
des services accomplis dans le corps des maîtres ouvriers des établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.
LISTE DES SPÉCIALITÉS
Arrêté du 24 septembre 1991
fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers
professionnels
et les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du
ministère de l'éducation nationale
- agencement intérieur;
- cuisine;
- équipements bureautiques et
audiovisuels;
- espaces verts et installations sportives;
-
installations électriques;
Arrêté du 22 juin 1992
complétant l'arrêté du 24 septembre 1991 fixant la liste des spécialités
professionnelles
exercées par les ouvriers professionnels et les maîtres
ouvriers des établissements d'enseignement du ministère
de l'éducation
nationale
- conduite et mécanique
automobiles.
- lingerie;
- magasinage (atelier);
haut
MODALITÉS DE RECRUTEMENT DES MAÎTRES
OUVRIERS
Décret no 94-874 du 7
octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de
l'Etat et de ses établissements publics
Arrêté du 3 décembre 1991
relatif aux modalités de recrutement des maîtres ouvriers des établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité
professionnelle Cuisine
Arrêté du 3 décembre 1991
relatif aux modalités de recrutement des maîtres ouvriers des établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité
professionnelle Installations électriques,
sanitaires et thermiques
Arrêté du 24 janvier 1992
relatif aux modalités de recrutement des maîtres ouvriers des
établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la
spécialité professionnelle Agencement et revêtements
Arrêté du 24 janvier
1992 relatif aux modalités de recrutement des maîtres ouvriers des
établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la
spécialité professionnelle
Espaces verts et installations
sportives
Arrêté du 12 mars 1992 relatif
aux modalités de recrutement des maîtres ouvriers des établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité
professionnelle
Equipements bureautiques et audiovisuels
Arrêté du 14 mars 2002
fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des
épreuves des concours
prévus à l'article 1er du décret no 2001-835 du 12
septembre 2001 instituant des concours réservés pour l'accès
à certains
corps de fonctionnaires de l'Etat de la catégorie C
Arrêté du 14 mars
2002 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve des
examens
professionnels prévus à l'article 7 du décret no 2001-835 du 12
septembre 2001 pour l'accès à certains corps de
fonctionnaires de l'Etat de
la catégorie C
Décret no 2002-426 du 27
mars 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de
l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement
de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C
réservés à certains agents non
titulaires au titre du ministère de l'éducation nationale et permettant l'accès
à certains
corps d'administration scolaire et universitaire, techniques,
d'ouvriers et de laboratoire, en application de l'article 1er de la
loi no
2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans
la fonction publique ainsi qu'au temps de
travail dans la fonction publique territoriale
Arrêté du 27 mars 2002
fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions
instituées par
le décret no 2001-834 du 12
septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle
en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se
présenter aux concours et examens
professionnels réservés organisés en
application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 pour l'accès
à certains corps d'administration scolaire et universitaire, techniques,
d'ouvriers et de laboratoire
Arrêté du 27 mars 2002
fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des
épreuves ainsi que
la composition du jury des concours réservés institués
par le décret no 2002-426 du 27 mars 2002 pour l'accès
au corps des maîtres
ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éduction
nationale
Arrêté du 27 mars 2002
fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des
épreuves ainsi que
la composition du jury des examens professionnels
institués par le décret no 2002-426 du 27 mars 2002 pour
l'accès au corps des
maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation
nationale
Décret no 2002-590 du 24
avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-3 et de
l'article L. 613-4
du code de l'éducation et relatif à la validation des
acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur
Décret no 2002-615 du 26
avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des
articles L. 335-5
et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation
des acquis de l'expérience pour la
délivrance d'une certification
professionnelle
Arrêté du 19 mai 1993
fixant la liste des diplômes technologiques et professionnels ouvrant droit à la
validation
des acquis professionnels
Arrêté du 29 juillet 1993
relatif à la constitution du dossier dans le cadre de la validation des acquis
professionnels
haut
AMÉNAGEMENT ET
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Décret no 2000-815 du 25
août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans
la
fonction publique de l'Etat
Accord-cadre du 16 octobre 2001
Aménagement et réduction du temps de travail personnels
IATOSS et
D'ENCADREMENT - CADRAGE NATIONAL
Décret no 2002-67 du 14
janvier 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois
d'accueil dans les
établissements relevant du ministère de l'éducation
nationale
Décret no 2002-79 du 15
janvier 2002 relatif aux astreintes dans les services déconcentrés et
établissements
relevant du ministère de l'éducation nationale
Arrêté
du 15 janvier 2002
portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à
l'aménagement
et à la réduction du temps de travail dans les services
déconcentrés et établissements relevant
du ministère de l'éducation
nationale
Arrêté du 15 janvier 2002
portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 et relatif à
l'organisation
du travail dans les services déconcentrés et établissements
relevant du ministère de l'éducation nationale
Circulaire. 2002-007 du
21 janvier 2002 Obligations de service des personnels IATOSS et D'ENCADREMENT,
exerçant dans les services déconcentrés ou établissements relevant du
ministère de l'éducation nationale
haut
PRIMES
Arrêté du 21 février 2001
fixant le taux annuel de l'indemnité spéciale allouée à certains agents de
service
et personnels techniques des établissements d'enseignement relevant
du ministère de l'éducation nationale
et aux personnels exerçant au sein
d'un service mutualisé
Arrêté du 30 août 2001
fixant les taux de base des indemnités pour travaux
dangereux, insalubres,
incommodes ou salissants
haut
Calcul du traitement brut mensuel
au 01/03/2002
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