Décret 91-462 du 14 Mai 1991
Dispositions statutaires applicables aux corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale

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Dispositions générales. - Recrutement - ARTT - Primes - traitement



TITRE III :
Dispositions statutaires relatives au corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement
du ministère de l'éducation nationale.
CHAPITRE Ier :
Dispositions générales.
Article 35

Le corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale comprend deux grades :
Maître ouvrier ;
Maître ouvrier principal.
Le grade de maître ouvrier principal comporte six échelons.

Article 36
Modifié par Décret 98-436 29 Mai 1998 art 2 JORF 6 juin 1998.

Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique et de l'éducation fixe la liste des spécialités professionnelles exercées par les membres du corps des maîtres ouvriers.
Les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés peuvent être appelés à suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 37

Les maîtres ouvriers et maîtres ouvriers principaux exercent leurs fonctions principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et de la maintenance dans les établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale. Ils participent à l'exécution des tâches des agents qu'ils encadrent.
Les maîtres ouvriers sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'ouvriers d'entretien et d'accueil ou d'ouvriers professionnels. Ils peuvent être, en tant que de besoin, chargés de diriger les équipes mobiles d'ouvriers d'entretien et d'accueil ou d'ouvriers professionnels.
Les maîtres ouvriers principaux sont principalement chargés de diriger les équipes mobiles d'ouvriers d'entretien et d'accueil ou d'ouvriers professionnels. Ils peuvent également assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs groupes d'ouvriers d'entretien et d'accueil ou d'ouvriers professionnels.

CHAPITRE II :
Recrutement.
Article 38

Pour chacune des spécialités prévues à l'article 36 ci-dessus, les maîtres ouvriers sont recrutés dans les conditions ci-après :
1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 39 ci-dessous ;
2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les ouvriers professionnels de 1re catégorie, les agents chefs de 1re catégorie régis par le décret du 2 novembre 1965 susvisé et les ouvriers professionnels régis par le titre II du présent décret. Les intéressés doivent avoir atteint le 6e échelon de leur grade, être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude et compter à cette date neuf ans au moins de services publics.

Article 39

Deux concours sont organisés dans les conditions ci-après pour le recrutement des maîtres ouvriers :
1° Pour 50 p 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés respectivement de l'éducation et de la fonction publique, ou justifiant de cinq années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification ;
2° Pour 30 p 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et justifiant de quatre années au moins de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours.

Article 40

Les emplois mis aux concours au titre du 1° et du 2° de l'article 39 ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article 41

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l'article 39 ci-dessus. Les modalités d'organisation et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

CHAPITRE III :
Nomination et avancement.
Article 42


Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les maîtres ouvriers recrutés en application des dispositions de l'article 38 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade de maître ouvrier.
A l'issue du stage d'une durée d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, ils sont titularisés.
Les maîtres ouvriers stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
La titularisation des maîtres ouvriers recrutés en application de l'article 38 ci-dessus est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.

 

ÉCHELLE V
 
ÉCHELONS
DURÉE Moyenne
DURÉE Minimale
1er échelon.
1 an
1 an
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon.
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
5e échelon.
3 ans
2 ans
6e échelon.
3 ans
2 ans
7e échelon.
3 ans
2 ans
8e échelon.
4 ans
3 ans
9e échelon.
4 ans
3 ans
10e échelon.
4 ans
3 ans
11e échelon.
   


Article 43

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de maître ouvrier principal sont fixées ainsi qu'il suit :

NEI
 
ÉCHELONS
DURÉE Moyenne
DURÉE Minimale
1er échelon.
2 ans 6 mois
2 ans
2e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
3e échelon.
3 ans 6 mois
2 ans 9 mois
4e échelon
3 ans 6 mois
2 ans 9 mois
5e échelon.
4 ans
3 ans
6e échelon.
   

Article 44

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de maître ouvrier principal, dans la limite de 20 p 100 de l'effectif total du corps, les maîtres ouvriers ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services effectifs dans un corps d'ouvriers professionnels ou de maîtres ouvriers dont au moins trois ans en qualité de maître ouvrier.

Article 45
Modifié par Décret 99-966 26 Novembre 1999 art 1 JORF 28 novembre 1999.

Les maîtres ouvriers nommés au grade de maître ouvrier principal sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans leur précédent grade.
La situation au 1er août 1996 des agents ayant bénéficié d'une promotion en application de l'article 44 ci-dessus ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1996 dans le grade de maître ouvrier principal.

CHAPITRE IV :
Détachement et intégration.
Article 46

Peuvent être détachés dans le corps des maîtres ouvriers régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente dans la limite de 20 p 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.

Article 47

Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des maîtres ouvriers conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires régis par le présent titre.

Article 48

Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des maîtres ouvriers peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

CHAPITRE V :
Dispositions transitoires.
Article 49

Jusqu'au 31 juillet 1993, par dérogation aux dispositions de l'article 35 ci-dessus, le grade de maître ouvrier principal comporte cinq échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade de maître ouvrier principal sont celles fixées dans le tableau de l'article 43 ci-dessus.
Les maîtres ouvriers principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont classés à cette date conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE

Echelon
Ancienneté d'échelon


5e échelon après 4 ans
6e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.
5e échelon avant 4 ans
5e échelon
Ancienneté acquise.

Pour l'application de l'article L 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées au tableau ci-dessus pour les personnels en activité.

Article 50

Au titre de la constitution initiale du corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale prévu à l'article 35 du présent décret, sont intégrés dans ce corps les ouvriers professionnels de 1re catégorie relevant du titre II du décret du 2 novembre 1965 susvisé.
Ces intégrations interviennent au 1er janvier 1990 et au 1er août des années 1990 à 1996, dans la limite de huit contingents d'emplois, par voie d'inscription sur des listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des maîtres ouvriers régi par le présent décret.
Ces contingents d'emplois sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la fonction publique et du budget.
Chacun des six premiers contingents d'emplois offerts à compter du 1er août 1990 ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total des ouvriers professionnels de 1re catégorie apprécié au 31 juillet 1990.

Article 51

Au titre de la constitution initiale du corps des maîtres ouvriers prévu à l'article 35 du présent décret et selon les mêmes modalités que celles qui sont définies à l'article 50 ci-dessus, les agents chefs de 1re catégorie relevant du titre Ier du décret du 2 novembre 1965 susvisé, en fonctions le 31 juillet 1990, sont intégrés dans le corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

Article 52

Les intégrations prévues aux articles 50 et 51 ci-dessus sont prononcées au grade de maître ouvrier, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis en qualité d'ouvrier professionnel de 1re catégorie ou d'agent chef de 1re catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

Article 53

Au titre de la constitution initiale du corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, sont intégrés dans ce corps au 1er janvier 1990 :
Les contremaîtres des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale ;
Les contremaîtres principaux des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale ;
Les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement dans la limite d'un contingent d'emplois fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la fonction publique et du budget.
L'intégration des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement prévue à l'alinéa ci-dessus s'effectue par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des maîtres ouvriers régi par le présent décret.
Les maîtres ouvriers qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux alinéas précédents sont intégrés dans le corps des maîtres ouvriers régi par le présent décret au 1er août 1990.

Article 54

Les contremaîtres et maîtres ouvriers sont intégrés dans le grade de maître ouvrier, les contremaîtres principaux, dans le grade de maître ouvrier principal.
Les intéressés sont classés à un échelon numériquement égal à celui qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis en qualité de contremaître, contremaître principal ou maître ouvrier par les agents visés au présent article sont assimilés à des services accomplis dans les grades d'intégration.

Article 55

A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois de maître ouvrier principal par rapport à l'effectif total du corps de maîtres ouvriers est calculée sans tenir compte du nombre d'agents chefs de 1re catégorie intégrés selon les modalités prévues à l'article 51 ci-dessus.

Article 56

La commission administrative paritaire compétente à l'égard des maîtres ouvriers de l'éducation nationale est compétente à l'égard du corps des maîtres ouvriers régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.

Article 57

Le corps des ouvriers professionnels de 1re catégorie régi par le titre II du décret du 2 novembre 1965 susvisé est placé en voie d'extinction au 1er août 1990.

Article 58

Pour l'application de l'article L 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L 15 dudit code seront effectuées suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 52 et 54 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant les dates d'application respectives des articles 50 et 53 ci-dessus ou celles de leurs ayant cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date d'application du présent décret aux contremaîtres principaux, contremaîtres et maîtres ouvriers, à compter du 1er août 1996 pour les ouvriers professionnels de 1re catégorie et à compter du 1er août 1993 pour les maîtres ouvriers principaux régis par le présent décret.

Article 58-1
Créé par Décret 99-966 26 Novembre 1999 art 2 JORF 28 novembre 1999.

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 38 du présent décret, peuvent, pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier 1999, et après examen professionnel, être nommés dans le corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale les agents de service relevant du décret du 2 novembre 1965 susvisé, appartenant au grade d'agent chef de 1re catégorie. Les intéressés doivent justifier dans ce grade, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé ledit examen, d'au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité et être placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel prévu à l'alinéa ci-dessus, le programme et la nature des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
Le nombre annuel des emplois auquel il peut être pourvu par examen professionnel au titre du présent article est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget, dans la limite des emplois budgétaires ouverts par la loi de finances. Chaque contingent annuel d'emplois ne peut être supérieur à un tiers de l'effectif total des agents appartenant au grade d'agent chef de 1re catégorie apprécié à la date de publication du décret n° 99-966 du 26 novembre 1999.
Les agents chefs de 1re catégorie ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel susmentionné sont titularisés dès leur nomination dans le grade de maître ouvrier. Ils sont classés à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis en qualité d'agent chef de 1re catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

LISTE DES SPÉCIALITÉS

Arrêté du 24 septembre 1991 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels
et les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale

- agencement intérieur;
- cuisine;
- équipements bureautiques et audiovisuels;
- espaces verts et installations sportives;
- installations électriques;

Arrêté du 22 juin 1992 complétant l'arrêté du 24 septembre 1991 fixant la liste des spécialités professionnelles
exercées par les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère
de l'éducation nationale

- conduite et mécanique automobiles.
- lingerie;
- magasinage (atelier);

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MODALITÉS DE RECRUTEMENT DES MAÎTRES OUVRIERS

Décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics

Arrêté du 3 décembre 1991 relatif aux modalités de recrutement des maîtres ouvriers des établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle Cuisine

Arrêté du 3 décembre 1991 relatif aux modalités de recrutement des maîtres ouvriers des établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle Installations électriques,
sanitaires et thermiques

Arrêté du 24 janvier 1992 relatif aux modalités de recrutement des maîtres ouvriers des établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle Agencement et revêtements

Arrêté du 24 janvier 1992 relatif aux modalités de recrutement des maîtres ouvriers des établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle
Espaces verts et installations sportives

Arrêté du 12 mars 1992 relatif aux modalités de recrutement des maîtres ouvriers des établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle
Equipements bureautiques et audiovisuels

Arrêté du 14 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours
prévus à l'article 1er du décret no 2001-835 du 12 septembre 2001 instituant des concours réservés pour l'accès
à certains corps de fonctionnaires de l'Etat de la catégorie C

Arrêté du 14 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve des examens
professionnels prévus à l'article 7 du décret no 2001-835 du 12 septembre 2001 pour l'accès à certains corps de
fonctionnaires de l'Etat de la catégorie C

Décret no 2002-426 du 27 mars 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de
l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C
réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'éducation nationale et permettant l'accès à certains
corps d'administration scolaire et universitaire, techniques, d'ouvriers et de laboratoire, en application de l'article 1er de la
loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans
la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale

Arrêté du 27 mars 2002 fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par
le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle
en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens
professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 pour l'accès
à certains corps d'administration scolaire et universitaire, techniques, d'ouvriers et de laboratoire

Arrêté du 27 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves ainsi que
la composition du jury des concours réservés institués par le décret no 2002-426 du 27 mars 2002 pour l'accès
au corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éduction nationale

Arrêté du 27 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves ainsi que
la composition du jury des examens professionnels institués par le décret no 2002-426 du 27 mars 2002 pour
l'accès au corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale

Décret no 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-3 et de l'article L. 613-4
du code de l'éducation et relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur

Décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5
et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la
délivrance d'une certification professionnelle

Arrêté du 19 mai 1993 fixant la liste des diplômes technologiques et professionnels ouvrant droit à la validation
des acquis professionnels

Arrêté du 29 juillet 1993 relatif à la constitution du dossier dans le cadre de la validation des acquis professionnels

haut

AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique de l'Etat

Accord-cadre du 16 octobre 2001 Aménagement et réduction du temps de travail personnels
IATOSS et D'ENCADREMENT - CADRAGE NATIONAL

Décret no 2002-67 du 14 janvier 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois d'accueil dans les
établissements relevant du ministère de l'éducation nationale

Décret no 2002-79 du 15 janvier 2002 relatif aux astreintes dans les services déconcentrés et établissements
relevant du ministère de l'éducation nationale

Arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant
du ministère de l'éducation nationale

Arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 et relatif à l'organisation
du travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale

Circulaire. 2002-007 du 21 janvier 2002 Obligations de service des personnels IATOSS et D'ENCADREMENT,
exerçant dans les services déconcentrés ou établissements relevant du ministère de l'éducation nationale

haut

PRIMES

Arrêté du 21 février 2001 fixant le taux annuel de l'indemnité spéciale allouée à certains agents de service
et personnels techniques des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale
et aux personnels exerçant au sein d'un service mutualisé

Arrêté du 30 août 2001 fixant les taux de base des indemnités pour travaux
dangereux, insalubres, incommodes ou salissants

haut

 

Calcul du traitement brut mensuel au 01/03/2002

Indice
   
Franc
Euro .
Maître ouvrier
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
271
276
285
296
306
316
324
336
348
359
378
Maître ouvrier principal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
327
342
354
365
393
415
...
...
...
...
...

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