Dispositions générales. - Recrutement - ARTT - Primes - traitement
TITRE IV :
Dispositions
statutaires relatives au corps des techniciens de l'éducation nationale.
CHAPITRE Ier :
Dispositions
générales. Article 59
Modifié par Décret 97-981 21
Octobre 1997 art 2 JORF 24 octobre 1997 en vigueur le 1er août 1995.
Le corps des
techniciens de l'éducation nationale comprend deux grades :
- technicien de
l'éducation nationale de classe normale, qui comporte treize échelons ;
-
technicien de l'éducation nationale de classe supérieure, qui comporte huit
échelons.
Le nombre d'emplois de technicien de l'éducation nationale de
classe supérieure ne peut excéder 25 % de l'effectif total du
corps.
Article 60
Modifié par
Décret 2001-598
3 Juillet 2001 art 1 JORF 10 juillet 2001.
Les techniciens exercent une mission de conseil
technique et d'assistance.
Ils exécutent, en tant que de besoin, des
interventions professionnelles directes auprès des personnels.
Ils
participent à la formation des ouvriers d'entretien et d'accueil, ouvriers
professionnels et maîtres ouvriers.
Ils peuvent également assurer
l'encadrement d'un ou plusieurs groupes d'ouvriers d'entretien et d'accueil,
d'ouvriers professionnels ou de maîtres ouvriers des établissements
d'enseignement.
Les techniciens exercent leurs
fonctions dans les services académiques ou départementaux ou dans les
établissements d'enseignement relevant du ministre de l'éducation nationale. Ils
sont placés sous l'autorité du responsable de l'établissement ou service auprès
duquel ils sont affectés.
Les techniciens de classe superieure exercent
prioritairement la coordination au niveau académique ou départemental des
services techniques communs.
Un arrêté ministériel détermine la liste des
spécialités dans lesquelles interviennent les techniciens.
Les techniciens de
l'éducation nationale peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés
dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de
laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est
prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés
peuvent être appelés à suivre une formation dont les modalités sont fixées par
arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
CHAPITRE II :
Recrutement.
Article 61
Modifié par Décret 2001-598
3 Juillet 2001 art 2 JORF 10 juillet 2001.
Dans chacune des spécialités prévues à l'article 60
ci-dessus, les techniciens de l'éducation nationale sont recrutés :
1° Par
voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 62 ci-dessous ;
2°
Par voie d'examen professionnel ouvert, dans la limite du cinquième des emplois
à pourvoir, aux ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du
ministère de l'éducation nationale, aux maîtres ouvriers des établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régis respectivement par le
titre II et le titre III du présent décret, aux ouvriers professionnels des
administrations de l'Etat et aux maîtres ouvriers des administrations de l'Etat
relevant du ministre chargé de l'éducation nationale régis respectivement par le
titre Ier et le titre II du décret n° 90-714 du 1er
août 1990 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps
d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres
ouvriers des administrations de l'Etat. Les intéressés doivent justifier, au 1er
janvier de l'année de l'examen, de neuf années de services
publics.
Article 62
Modifié par
Décret 97-981 21
Octobre 1997 art 5, art 6 JORF 24 octobre 1997 en vigueur le 1er août 1995.
Deux concours sont
organisés pour le recrutement des techniciens.
1° Pour 60 % des emplois à
pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats titulaires soit d'un
baccalauréat, soit d'un diplôme homologué au niveau IV en application des
dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des
titres et diplômes de l'enseignement technologique, soit d'un diplôme délivré
dans un Etat membre de la Communauté européenne et assimilé au
baccalauréat.
2° Pour 20 % des emplois à pourvoir, un concours interne est
ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités
territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires
ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale
intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er
janvier de l'année du concours.
Article 63
Les emplois mis
aux concours au titre du 1° et du 2° de l'article 62 ci-dessus qui ne sont pas
pourvus par la nomination des candidats du concours correspondant peuvent dans
la limite de 30 p 100 des emplois à pourvoir au titre de ce concours être
attribués aux candidats de l'autre concours.
Article 64
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de
l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités
d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme de
l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 61 et des concours prévus à
l'article 61 du présent décret.
Les modalités d'organisation des concours et
de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l'éducation.
CHAPITRE III :
Nomination
et avancement. Article 65
Modifié par Décret 97-981 21
Octobre 1997 art 7 JORF 24 octobre 1997 en vigueur le 1er août 1995.
Les candidats recrutés
en application des dispositions de l'article 62 ci-dessus sont nommés
techniciens de l'éducation nationale stagiaires et perçoivent la rémunération
afférente au 1er échelon de la classe normale ou, le cas échéant, celle fixée en
application des dispositions des articles 3 à 8 du décret n° 94-1016 du 18
novembre 1994.
Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un
stage d'une durée d'une année. Ils peuvent être appelés, au cours de cette
année, à suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à
l'emploi. Leur ancienneté d'échelon court du jour de leur nomination en qualité
de stagiaire.
A l'issue du stage d'une durée d'un an, ceux dont les services
ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après
avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un
stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a
été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les techniciens de
l'éducation nationale qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage
complémentaire ou dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant sont soit
licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit
réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du
stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une
année.
Article 66
Modifié par
Décret 97-981 21
Octobre 1997 art 8 JORF 24 octobre 1997 en vigueur le 1er août 1995.
Les candidats recrutés
par la voie de l'examen professionnel en application des dispositions du 2° de
l'article 61 ci-dessus sont immédiatement titularisés et classés conformément
aux dispositions des articles 3 et 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre
1994.
Article 67
Modifié par
Décret 94-454 31 Mai 1994
art 3 JORF 7 juin 1994 en vigueur le 1er août 1993
La titularisation des techniciens de
l'éducation nationale recrutés en application de l'article 61 ci-dessus est
prononcée par arrêté ministériel, après avis de la commission administrative
paritaire compétente.
Article 68
Modifié par
Décret 97-981 21
Octobre 1997 art 9 JORF 24 octobre 1997 en vigueur le 1er août 1995.
La durée moyenne et la
durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des classes de technicien
de l'éducation nationale de classe normale et de technicien de l'éducation
nationale de classe supérieure sont celles fixées à l'article 10 du décret n°
94-1016 du 18 novembre 1994, respectivement pour la classe normale et la classe
supérieure des corps régis par ledit article.
L'avancement d'échelon est
prononcé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
ÉCHELONS |
DURÉE
Moyenne |
DURÉE
Minimale |
1er
échelon. |
1
an |
1
an |
2e
échelon |
1 an 6
mois |
1
an |
3e
échelon. |
1 an 6
mois |
1
an |
4e
échelon |
1 an 6
mois |
1
an |
5e
échelon. |
1 an 6
mois |
1
an |
6e
échelon. |
2
ans |
1
an |
7e
échelon. |
3 ans
|
2 ans 3 mois
|
8e
échelon. |
3 ans |
2 ans 3 mois
|
9e
échelon. |
3 ans |
2 ans 3 mois |
10e
échelon. |
3 ans |
2 ans 3 mois |
11e
échelon. |
3 ans |
2 ans 3 mois |
12e
échelon. |
4 ans |
3 ans |
13e
échelon. |
Arrêté du 4 novembre
1997 fixant les modalités d'organisation et de déroulement de l'examen
professionnel
d'accès au grade de technicien de l'éducation nationale de
classe supérieure
Peuvent être promus technicien de
l'éducation nationale de classe supérieure :
a) Par la voie d'un examen
professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'éducation nationale, les techniciens de l'éducation nationale de classe
normale comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 5e échelon ;
b) Au
choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du
a ci-dessus, les techniciens de l'éducation nationale de classe normale ayant
atteint le 7e échelon de leur classe depuis au moins deux ans et qui justifient
de cinq ans de services effectifs dans le corps des techniciens de l'éducation
nationale.
Lorsque le nombre de promotions à prononcer au titre d'une année
donnée en application du b du présent article n'est pas un multiple de cinq, le
reste est ajouté au nombre des techniciens de classe supérieure promus l'année
suivante en application du a du présent article pour le calcul des nominations à
prononcer en application du b du présent article, au titre de cette nouvelle
année.
Ces promotions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de
l'éducation nationale.
ÉCHELONS |
DURÉE
Moyenne |
DURÉE
Minimale |
1er
échelon. |
1 an 6
mois |
1 an 6
mois |
2e
échelon |
2 ans
|
1 an 6
mois |
3e
échelon. |
2 ans
|
1 an 6
mois |
4e
échelon |
2 ans 6 mois
|
2
ans |
5e
échelon. |
3 ans
|
2 ans 3 mois
|
6e
échelon. |
3 ans
|
2 ans 3 mois
|
7e
échelon. |
4 ans
|
3
ans |
8e
échelon. |
ANCIENNE
situation (échelon) : Technicien de l'éducation nationale de classe normale |
NOUVELLE
situation (échelon) : Technicien de l'éducation nationale de classe supérieure |
ANCIENNETÉ
conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
Échelon |
Échelon | |
13 e
échelon. |
8 e
échelon. |
Ancienneté
acquise |
12 e
échelon. |
7 e
échelon. |
Ancienneté
acquise |
11 e
échelon. |
6 e
échelon. |
Ancienneté
acquise |
10 e
échelon. |
5 e
échelon. |
Ancienneté
acquise |
9 e
échelon. |
4 e
échelon. |
Ancienneté
acquise |
8 e
échelon. |
3 e
échelon. |
Ancienneté
acquise |
7 e
échelon. |
3 e
échelon. |
Sans
ancienneté |
6 e
échelon. |
2 e
échelon. |
Ancienneté
acquise |
5 e
échelon. |
1 er
échelon. |
Ancienneté acquise
majorée de 1 an |
LISTE DES
SPÉCIALITÉS
Arrêté du 15 février 1995
fixant la liste des spécialités de recrutement des techniciens de l'éducation
nationale
- informatique, bureautique
et audiovisuel;
- restauration collective;
- équipement technique et
énergie;
- agencement et cadre de vie.
MODALITÉS DE
RECRUTEMENT DES TECHNICIENS
Décret no 94-874 du 7
octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de
l'Etat et de ses établissements publics
Arrêté du 15 février 1995
relatif aux modalités de recrutement des techniciens de l'éducation nationale
dans la
spécialité professionnelle Informatique, bureautique et audiovisuel
Arrêté du 10 octobre
2001 modifiant l'arrêté du 15 février 1995 relatif aux modalités de
recrutement des techniciens
de l'éducation nationale dans la spécialité
professionnelle informatique, bureautique et audiovisuel
Modalités de
recrutement des techniciens de l'éducation nationale dans la spécialité
professionnelle
informatique,
bureautique et audiovisuel
Arrêté du 15 février 1995
relatif aux modalités de recrutement des techniciens de l'éducation nationale
dans
la spécialité professionnelle Restauration collective
Arrêté du
10 octobre
2001 modifiant l'arrêté du 15 février 1995 relatif aux modalités de
recrutement des techniciens
de l'éducation nationale dans la spécialité
professionnelle restauration collective
Modalités de recrutement des
techniciens de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle
restauration
collective
Arrêté du 15 février 1995
relatif aux modalités de recrutement des techniciens de l'éducation nationale
dans la
spécialité professionnelle Equipements techniques et énergie
Arrêté du 10 octobre 2001
modifiant l'arrêté du 15 février 1995 relatif aux modalités de recrutement des
techniciens
de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle
équipements techniques et énergie
Modalités de recrutement des
techniciens de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle
équipements
techniques et énergie
Décret no 2002-426 du 27
mars 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de
l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement
de fonctionnaires de l'Etat de
catégorie C réservés à certains agents non
titulaires au titre du ministère de l'éducation nationale et
permettant
l'accès à certains corps d'administration scolaire et
universitaire, techniques, d'ouvriers et de laboratoire, en
application de
l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3
janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de
travail dans la fonction publique territoriale
Arrêté du 27 mars 2002
fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des
épreuves des concours
réservés institués par le décret no 2002-426 du 27 mars
2002 pour l'accès au corps des techniciens de l'éducation nationale
Arrêté du 27 mars 2002
fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions
instituées par le décret
no 2001-834 du 12
septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en
équivalence des
conditions de titres ou de diplômes requises pour se
présenter aux concours et examens professionnels réservés
organisés en
application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3
janvier 2001 pour l'accès à certains corps d'administration
scolaire et
universitaire, techniques, d'ouvriers et de laboratoire
Décret no 2002-590 du 24
avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-3 et de
l'article L. 613-4
du code de l'éducation et relatif à la validation des
acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur
Décret no 2002-615 du 26
avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des
articles L. 335-5
et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation
des acquis de l'expérience pour la
délivrance d'une certification
professionnelle
Arrêté du 19 mai 1993
fixant la liste des diplômes technologiques et professionnels ouvrant droit à la
validation
des acquis professionnels
Arrêté du 29 juillet 1993
relatif à la constitution du dossier dans le cadre de la validation des acquis
professionnels
AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Décret no 2000-815 du 25
août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans
la
fonction publique de l'Etat
Accord-cadre du 16 octobre 2001
Aménagement et réduction du temps de travail personnels
IATOSS et
D'ENCADREMENT - CADRAGE NATIONAL
Décret no 2002-67 du 14
janvier 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois
d'accueil dans les
établissements relevant du ministère de l'éducation
nationale
Décret no 2002-79 du 15
janvier 2002 relatif aux astreintes dans les services déconcentrés et
établissements
relevant du ministère de l'éducation nationale
Arrêté
du 15 janvier 2002
portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à
l'aménagement
et à la réduction du temps de travail dans les services
déconcentrés et établissements relevant
du ministère de l'éducation
nationale
Arrêté du 15 janvier 2002
portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 et relatif à
l'organisation
du travail dans les services déconcentrés et établissements
relevant du ministère de l'éducation nationale
Circulaire. 2002-007 du
21 janvier 2002 Obligations de service des personnels IATOSS et D'ENCADREMENT,
exerçant dans les services déconcentrés ou établissements relevant du
ministère de l'éducation nationale
PRIMES
Décret no 95-941 du 24
août 1995 instituant une indemnité de fonctions particulières au bénéfice des
membres du
corps des techniciens de l'éducation nationale
Calcul du traitement brut mensuel au 01/03/2002
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