Décret 91-462 du 14 Mai 1991

  Dispositions statutaires applicables aux corps des techniciens des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale

Dispositions générales. - Recrutement - ARTT - Primes - traitement



TITRE IV :
Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de l'éducation nationale.
CHAPITRE Ier :
Dispositions générales.
Article 59
Modifié par Décret 97-981 21 Octobre 1997 art 2 JORF 24 octobre 1997 en vigueur le 1er août 1995.

Le corps des techniciens de l'éducation nationale comprend deux grades :
- technicien de l'éducation nationale de classe normale, qui comporte treize échelons ;
- technicien de l'éducation nationale de classe supérieure, qui comporte huit échelons.
Le nombre d'emplois de technicien de l'éducation nationale de classe supérieure ne peut excéder 25 % de l'effectif total du corps.

Article 60
Modifié par Décret 2001-598 3 Juillet 2001 art 1 JORF 10 juillet 2001.

Les techniciens exercent une mission de conseil technique et d'assistance.
Ils exécutent, en tant que de besoin, des interventions professionnelles directes auprès des personnels.
Ils participent à la formation des ouvriers d'entretien et d'accueil, ouvriers professionnels et maîtres ouvriers.
Ils peuvent également assurer l'encadrement d'un ou plusieurs groupes d'ouvriers d'entretien et d'accueil, d'ouvriers professionnels ou de maîtres ouvriers des établissements d'enseignement.
Les techniciens exercent leurs fonctions dans les services académiques ou départementaux ou dans les établissements d'enseignement relevant du ministre de l'éducation nationale. Ils sont placés sous l'autorité du responsable de l'établissement ou service auprès duquel ils sont affectés.
Les techniciens de classe superieure exercent prioritairement la coordination au niveau académique ou départemental des services techniques communs.
Un arrêté ministériel détermine la liste des spécialités dans lesquelles interviennent les techniciens.
Les techniciens de l'éducation nationale peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés peuvent être appelés à suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

CHAPITRE II :
Recrutement.
Article 61
Modifié par Décret 2001-598 3 Juillet 2001 art 2 JORF 10 juillet 2001.

Dans chacune des spécialités prévues à l'article 60 ci-dessus, les techniciens de l'éducation nationale sont recrutés :
1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 62 ci-dessous ;
2° Par voie d'examen professionnel ouvert, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, aux ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, aux maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régis respectivement par le titre II et le titre III du présent décret, aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux maîtres ouvriers des administrations de l'Etat relevant du ministre chargé de l'éducation nationale régis respectivement par le titre Ier et le titre II du décret n° 90-714 du 1er août 1990 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année de l'examen, de neuf années de services publics.

Article 62
Modifié par Décret 97-981 21 Octobre 1997 art 5, art 6 JORF 24 octobre 1997 en vigueur le 1er août 1995.

Deux concours sont organisés pour le recrutement des techniciens.
1° Pour 60 % des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats titulaires soit d'un baccalauréat, soit d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, soit d'un diplôme délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne et assimilé au baccalauréat.
2° Pour 20 % des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours.

Article 63
Les emplois mis aux concours au titre du 1° et du 2° de l'article 62 ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats du concours correspondant peuvent dans la limite de 30 p 100 des emplois à pourvoir au titre de ce concours être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article 64
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 61 et des concours prévus à l'article 61 du présent décret.
Les modalités d'organisation des concours et de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

CHAPITRE III :
Nomination et avancement.
Article 65
Modifié par Décret 97-981 21 Octobre 1997 art 7 JORF 24 octobre 1997 en vigueur le 1er août 1995.

Les candidats recrutés en application des dispositions de l'article 62 ci-dessus sont nommés techniciens de l'éducation nationale stagiaires et perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon de la classe normale ou, le cas échéant, celle fixée en application des dispositions des articles 3 à 8 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994.
Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent être appelés, au cours de cette année, à suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi. Leur ancienneté d'échelon court du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.
A l'issue du stage d'une durée d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les techniciens de l'éducation nationale qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 66
Modifié par Décret 97-981 21 Octobre 1997 art 8 JORF 24 octobre 1997 en vigueur le 1er août 1995.

Les candidats recrutés par la voie de l'examen professionnel en application des dispositions du 2° de l'article 61 ci-dessus sont immédiatement titularisés et classés conformément aux dispositions des articles 3 et 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994.

Article 67
Modifié par Décret 94-454 31 Mai 1994 art 3 JORF 7 juin 1994 en vigueur le 1er août 1993

La titularisation des techniciens de l'éducation nationale recrutés en application de l'article 61 ci-dessus est prononcée par arrêté ministériel, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 68
Modifié par Décret 97-981 21 Octobre 1997 art 9 JORF 24 octobre 1997 en vigueur le 1er août 1995.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des classes de technicien de l'éducation nationale de classe normale et de technicien de l'éducation nationale de classe supérieure sont celles fixées à l'article 10 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994, respectivement pour la classe normale et la classe supérieure des corps régis par ledit article.
L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

ÉCHELONS
DURÉE Moyenne
DURÉE Minimale
1er échelon.
1 an
1 an
2e échelon
1 an 6 mois
1 an
3e échelon.
1 an 6 mois
1 an
4e échelon
1 an 6 mois
1 an
5e échelon.
1 an 6 mois
1 an
6e échelon.
2 ans
1 an
7e échelon.
3 ans
2 ans 3 mois
8e échelon.
3 ans
2 ans 3 mois
9e échelon.
3 ans
2 ans 3 mois
10e échelon.
3 ans
2 ans 3 mois
11e échelon.
3 ans
2 ans 3 mois
12e échelon.
4 ans
3 ans
13e échelon.
   

Article 69
Abrogé par Décret 97-981 21 Octobre 1997 art 10 JORF 24 octobre 1997 en vigueur le 1er août 1995.

Article 70
Modifié par Décret 97-981 21 Octobre 1997 art 11 JORF 24 octobre 1997 en vigueur le 1er août 1995.

Arrêté du 4 novembre 1997 fixant les modalités d'organisation et de déroulement de l'examen professionnel
d'accès au grade de technicien de l'éducation nationale de classe supérieure


Peuvent être promus technicien de l'éducation nationale de classe supérieure :
a) Par la voie d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, les techniciens de l'éducation nationale de classe normale comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 5e échelon ;
b) Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du a ci-dessus, les techniciens de l'éducation nationale de classe normale ayant atteint le 7e échelon de leur classe depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services effectifs dans le corps des techniciens de l'éducation nationale.
Lorsque le nombre de promotions à prononcer au titre d'une année donnée en application du b du présent article n'est pas un multiple de cinq, le reste est ajouté au nombre des techniciens de classe supérieure promus l'année suivante en application du a du présent article pour le calcul des nominations à prononcer en application du b du présent article, au titre de cette nouvelle année.
Ces promotions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

ÉCHELONS
DURÉE Moyenne
DURÉE Minimale
1er échelon.
1 an 6 mois
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon.
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
5e échelon.
3 ans
2 ans 3 mois
6e échelon.
3 ans
2 ans 3 mois
7e échelon.
4 ans
3 ans
8e échelon.

Article 71
Modifié par Décret 97-981 21 Octobre 1997 art 12 JORF 24 octobre 1997 en vigueur le 1er août 1995.

Les techniciens de l'éducation nationale de classe normale nommés techniciens de l'éducation nationale de classe supérieure sont classés selon le tableau ci-après :

ANCIENNE situation (échelon) :
Technicien de l'éducation nationale
de classe normale
NOUVELLE situation (échelon) :
Technicien de l'éducation nationale
de classe supérieure
ANCIENNETÉ
conservée dans la limite de
la durée de l'échelon
Échelon
Échelon
13 e échelon.
8 e échelon.
Ancienneté acquise
12 e échelon.
7 e échelon.
Ancienneté acquise
11 e échelon.
6 e échelon.
Ancienneté acquise
10 e échelon.
5 e échelon.
Ancienneté acquise
9 e échelon.
4 e échelon.
Ancienneté acquise
8 e échelon.
3 e échelon.
Ancienneté acquise
7 e échelon.
3 e échelon.
Sans ancienneté
6 e échelon.
2 e échelon.
Ancienneté acquise
5 e échelon.
1 er échelon.
Ancienneté acquise
majorée de 1 an

CHAPITRE IV :
Détachement et intégration.
Article 72

Peuvent être détachés dans le corps des techniciens de l'éducation nationale régi par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente dans la limite de dix pour cent de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.

Article 73

Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, emploi, ou cadre d'emplois d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de l'éducation nationale conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires régis par le présent titre.

Article 74

Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des techniciens de l'éducation nationale peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement.
Les services accomplis dans le corps, emploi, ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

CHAPITRE V :
Dispositions transitoires.
Article 75

Au titre de la constitution initiale du corps des techniciens de l'éducation nationale, dans la limite d'un contingent d'emplois fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la fonction publique et du budget, peuvent être nommés dans le grade de technicien prévu à l'article 59 ci-dessus les contremaîtres principaux, contremaîtres, maîtres-ouvriers, ouvriers professionnels de première catégorie et agents chefs de première catégorie des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, inscrits sur une liste d'aptitude.
Les intéressés doivent compter au moins dix années de services effectifs dans ces corps ou grades ou dans l'un des corps relevant du décret du 2 novembre 1965 susvisé.
La liste d'aptitude ci-dessus mentionnée est établie après avis d'une commission paritaire nationale d'intégration constituée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article 76

Les fonctionnaires mentionnés à l'article précédent sont immédiatement titularisés dans le grade de technicien de l'éducation nationale dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Ils sont appelés à suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.

Article 77.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.




LISTE DES SPÉCIALITÉS

Arrêté du 15 février 1995 fixant la liste des spécialités de recrutement des techniciens de l'éducation nationale

- informatique, bureautique et audiovisuel;
- restauration collective;
- équipement technique et énergie;
- agencement et cadre de vie.

Retour haut

MODALITÉS DE RECRUTEMENT DES TECHNICIENS

Décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics

Arrêté du 15 février 1995 relatif aux modalités de recrutement des techniciens de l'éducation nationale dans la
spécialité professionnelle Informatique, bureautique et audiovisuel

Arrêté du 10 octobre 2001 modifiant l'arrêté du 15 février 1995 relatif aux modalités de recrutement des techniciens
de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle informatique, bureautique et audiovisuel

Modalités de recrutement des techniciens de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle
informatique, bureautique et audiovisuel

Arrêté du 15 février 1995 relatif aux modalités de recrutement des techniciens de l'éducation nationale dans
la spécialité professionnelle Restauration collective

Arrêté du 10 octobre 2001 modifiant l'arrêté du 15 février 1995 relatif aux modalités de recrutement des techniciens
de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle restauration collective

Modalités de recrutement des techniciens de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle
restauration collective

Arrêté du 15 février 1995 relatif aux modalités de recrutement des techniciens de l'éducation nationale dans la
spécialité professionnelle Equipements techniques et énergie

Arrêté du 10 octobre 2001 modifiant l'arrêté du 15 février 1995 relatif aux modalités de recrutement des techniciens
de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle équipements techniques et énergie

Modalités de recrutement des techniciens de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle
équipements techniques et énergie

Décret no 2002-426 du 27 mars 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de
l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de
catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'éducation nationale et permettant
l'accès à certains corps d'administration scolaire et universitaire, techniques, d'ouvriers et de laboratoire, en
application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale

Arrêté du 27 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours
réservés institués par le décret no 2002-426 du 27 mars 2002 pour l'accès au corps des techniciens de l'éducation nationale

Arrêté du 27 mars 2002 fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par le décret
no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des
conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés
organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 pour l'accès à certains corps d'administration
scolaire et universitaire, techniques, d'ouvriers et de laboratoire

Décret no 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-3 et de l'article L. 613-4
du code de l'éducation et relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur

Décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5
et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la
délivrance d'une certification professionnelle

Arrêté du 19 mai 1993 fixant la liste des diplômes technologiques et professionnels ouvrant droit à la validation
des acquis professionnels

Arrêté du 29 juillet 1993 relatif à la constitution du dossier dans le cadre de la validation des acquis professionnels

Retour haut

AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique de l'Etat

Accord-cadre du 16 octobre 2001 Aménagement et réduction du temps de travail personnels
IATOSS et D'ENCADREMENT - CADRAGE NATIONAL

Décret no 2002-67 du 14 janvier 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois d'accueil dans les
établissements relevant du ministère de l'éducation nationale

Décret no 2002-79 du 15 janvier 2002 relatif aux astreintes dans les services déconcentrés et établissements
relevant du ministère de l'éducation nationale

Arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant
du ministère de l'éducation nationale

Arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 et relatif à l'organisation
du travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale

Circulaire. 2002-007 du 21 janvier 2002 Obligations de service des personnels IATOSS et D'ENCADREMENT,
exerçant dans les services déconcentrés ou établissements relevant du ministère de l'éducation nationale

Retour haut

PRIMES

Décret no 95-941 du 24 août 1995 instituant une indemnité de fonctions particulières au bénéfice des membres du
corps des techniciens de l'éducation nationale

Retour haut

 

Calcul du traitement brut mensuel au 01/03/2002

Indice
   
Franc
Euro .
Technicien de classe normale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
290
298
306
317
324
335
349
360
377
394
417
438
462
Technicien de classe supérieure
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
333
355
378
398
419
442
464
488
...
...
...
...
...

 

Retour haut
Retour Statuts - Retour sommaire