Décret no 96-273 du 26 mars 1996
fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics
Dispositions
générales. - Recrutement - ARTT
- Primes - traitement
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de
l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme
de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13
juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la loi no 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25
juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et
aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le
décret no 94-1016 du 18
novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables à divers corps de
fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la
fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 27 mars 1995
;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions
générales
Art. 1er. - Sont créés les corps de techniciens de
laboratoire des établissements d'enseignement agricole, de techniciens de
laboratoire des écoles nationales des mines, de techniciens de laboratoire des
douanes, de techniciens de laboratoire de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes, de techniciens de laboratoire relevant du
ministère chargé de la santé et de ses établissements publics, de techniciens
des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale
et de techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère
chargé de l'éducation nationale.
Ces corps sont soumis aux dispositions du
décret du 18 novembre 1994 susvisé et aux dispositions du présent décret.
Les
membres de ces corps peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les
administrations centrales, les services déconcentrés, les établissements publics
administratifs relevant de ces administrations ou les établissements publics
d'enseignement.
Art. 2. - Les corps de techniciens de laboratoire
comprennent trois grades : technicien de laboratoire de classe normale,
technicien de laboratoire de classe supérieure et technicien de laboratoire de
classe exceptionnelle.
Le nombre des emplois de technicien de laboratoire de
classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des
deux premiers grades.
Art. 3. - Les membres des corps régis par le présent
statut peuvent être appelés à concevoir et à mettre au point des expériences et
du matériel scientifique ou des appareils de leur spécialité.
D'une manière
générale, ils sont responsables du bon fonctionnement des différents services du
laboratoire, assurent l'encadrement des personnels techniques de laboratoire de
catégories C et D et participent à la formation de ces derniers.
En outre
:
1o Les techniciens de laboratoire de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes participent, dans leur spécialité, sous la
direction des personnels scientifiques, à l'exécution des travaux confiés à ces
derniers, notamment aux contrôles spécialisés et aux activités de recherche
;
2o Dans les laboratoires de la police technique et scientifique, ils
assurent, sous l'autorité des ingénieurs, la mise en oeuvre de techniques au
sein de leur section ;
3o Les techniciens de laboratoire des établissements
d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère
chargé de l'agriculture préparent, sous la direction du responsable de
laboratoire, les expériences et les documents des cours et travaux pratiques.
Ils assistent les professeurs des disciplines scientifiques dans le déroulement
des travaux pratiques. Ils ont vocation à titre prioritaire à exercer leurs
fonctions dans des établissements comportant des classes préparatoires aux
grandes écoles ou des sections de techniciens supérieurs ;
4o Les techniciens
de laboratoire des douanes assistent les ingénieurs dans leurs tâches ;
5o Au
sein du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics, ils
participent sous la direction du personnel scientifique à l'exécution des
travaux confiés à ces derniers notamment aux contrôles spécialisés et aux
activités de recherche ;
6o Au sein des écoles nationales des mines, ils
assistent dans leurs tâches d'enseignement ou de recherche les personnels
enseignants et scientifiques.
Chapitre II
Recrutement
Art. 4. - Les techniciens de laboratoire sont
recrutés :
1o Par la voie de concours externe et interne sur épreuves, qui
peuvent être communs à plusieurs corps dans les conditions prévues à l'article 6
ci-dessous. Ces concours peuvent être organisés par spécialité ;
2o Dans la
limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent
article, parmi les fonctionnaires de la catégorie C ou de même niveau de
l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services
publics. Ce recrutement a lieu au choix après inscription sur la liste
d'aptitude, sauf pour le corps des techniciens de laboratoire de la police
technique et scientifique de la police nationale et le corps des techniciens de
laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation
nationale, pour lesquels ce recrutement a lieu sur examen professionnel.
Art. 5. - I. - Le concours externe est ouvert :
a)
Aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau
IV en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif
à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.
Les
candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une
formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès
d'une commission qui statue, au vu de leur dossier, sur leur capacité à
concourir.
Cette commission est composée :
- du directeur général de
l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président
;
- du directeur des enseignements supérieurs relevant du ministre chargé de
l'enseignement supérieur ou de son représentant ;
- d'un directeur
d'administration centrale nommé par arrêté du Premier ministre ou de son
représentant ;
b) Aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des
Etats membres de la Communauté européenne et assimilé au baccalauréat.
II. -
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat,
des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent,
aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation
internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions,
comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au
titre de laquelle est organisé le concours.
Le nombre de places offertes au
concours externe et au concours interne est fixé par arrêté du ministre dont
relève le corps de fonctionnaires. En aucun cas, le nombre de places offertes à
l'un des concours ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places
offertes aux deux concours.
Toutefois, le ministre dont relève le corps de
fonctionnaires peut reporter les places non pourvues au titre d'un des concours
sur l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des
emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre
total des places offertes aux deux concours.
Le nombre de candidats inscrits
sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984
susvisée ne peut excéder le nombre d'emplois ouverts pour chacun des concours.
Art. 6. - Dans le cas de concours à plusieurs corps, les candidats choisissent, par ordre de préférence, les corps dans lesquels ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressés.
Art. 7. - Les candidats reçus aux concours interne et
externe sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une
durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation
particulière.
Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de
fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au
premier échelon du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la
qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les
conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994
susvisé.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du
ministre dont relève le corps de techniciens de laboratoire.
Les nominations
sont prononcées par le ministre dont relève le corps de techniciens de
laboratoire.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné
satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à
l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire
d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à
effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné
satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de
fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage
est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année.
Les
personnels recrutés en application du 2o de l'article 4 ci-dessus sont
titularisés dès leur nomination.
Art. 8. - Les règles d'organisation générale des
concours, la nature et le programme des épreuves ainsi que les différentes
spécialités requises des techniciens de laboratoire sont fixés pour chaque corps
par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève
le corps de fonctionnaires.
Les conditions d'organisation des concours et la
composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps de
techniciens de laboratoire.
Art. 9. - Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2o de l'article 4 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Chapitre III
Avancement
Art. 10. - La durée moyenne et la durée minimale du
temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2
ci-dessus sont fixées à l'article 13 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
ÉCHELONS |
DURÉE
Moyenne |
DURÉE
Minimale |
1er
échelon. |
1
an |
1
an |
2e
échelon |
1 an 6
mois |
1 an 6
mois |
3e
échelon. |
1 an 6
mois |
1 an 6
mois |
4e
échelon |
1 an 6
mois |
1 an 6
mois |
5e
échelon. |
1 an 6
mois |
1 an 6
mois |
6e
échelon. |
2
ans |
1 an 6
mois |
7e
échelon. |
3 ans
|
2 ans 3 mois
|
8e
échelon. |
3 ans |
2 ans 3 mois
|
9e
échelon. |
3 ans |
2 ans 3 mois |
10e
échelon. |
3 ans |
2 ans 3 mois |
11e
échelon. |
3 ans |
2 ans 3 mois |
12e
échelon. |
4 ans |
3 ans |
13e
échelon. |
Art. 11. - Peuvent être promus technicien de
laboratoire de classe supérieure :
a) Après examen professionnel, les
techniciens de laboratoire de classe normale comptant au moins six mois
d'ancienneté dans le 5e échelon ;
b) Au choix, les techniciens de laboratoire
de classe normale ayant atteint le 7e échelon de leur grade depuis au moins deux
ans et qui justifient de cinq ans de services publics dans un corps, cadre
d'emplois ou emplois de techniciens de laboratoire.
Les promotions au grade
de technicien de laboratoire de classe supérieure s'effectuent pour les quatre
cinquièmes par la voie de l'examen professionnel, pour un cinquième au
choix.
Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre de cet article
n'est pas un multiple de cinq, le reste est ajouté aux nominations à prononcer
au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir
au cours de cette nouvelle année au titre du présent article.
Les modalités
d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel sont fixés par arrêté
du ministre dont relève le corps de techniciens de laboratoire.
Art. 12. - Les techniciens de laboratoire nommés au
grade de technicien de laboratoire de classe supérieure au titre de l'article 11
ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade selon le tableau ci-après
:
ÉCHELONS |
DURÉE
Moyenne |
DURÉE
Minimale |
1er
échelon. |
2
ans |
1 an 6
mois |
2e
échelon |
2 ans 6 mois
|
2
ans |
3e
échelon. |
2 ans 6 mois
|
2
ans |
4e
échelon |
3 ans
|
2 ans 3 mois
|
5e
échelon. |
3 ans
|
2 ans 3 mois
|
6e
échelon. |
4 ans
|
3
ans |
7e
échelon. |
4 ans
|
3
ans |
8e
échelon. |
Art. 13. - Peuvent être promus au grade de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle, au choix, les techniciens de laboratoire de classe supérieure ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et comptant huit ans de services effectifs dans le corps des techniciens de laboratoire.
Art. 14. - Les techniciens de laboratoire de classe
supérieure nommés dans la classe exceptionnelle sont classés dans leur nouveau
grade selon le tableau ci-après :
ÉCHELONS |
DURÉE
Moyenne |
DURÉE
Minimale |
1er
échelon. |
1
an |
1 an
|
2e
échelon |
2
ans |
1 an 6
mois |
3e
échelon. |
2
ans |
1 an 6
mois |
4e
échelon |
3 ans
|
2 ans 3 mois
|
5e
échelon. |
3 ans
|
2 ans 3 mois
|
6e
échelon. |
3 ans
|
2 ans 3 mois
|
7e
échelon. |
4 ans
|
3
ans |
8e
échelon. |
Chapitre IV
Détachement
Art. 15. - Par dérogation à l'article 13 du décret du
18 novembre 1994 susvisé, les fonctionnaires régis par les dispositions du
présent décret peuvent être intégrés après un an de détachement.
Chapitre V
Dispositions transitoires et finales
Art. 16. - Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le
corps des techniciens de laboratoire de leur administration, les titulaires des
grades de technicien de laboratoire et de technicien principal de laboratoire
régis :
1o Par le décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les
dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de
laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation
nationale et de la culture ;
2o Par le décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant
les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de
laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics.
Ces
fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après
:
......................................................
Vous pouvez
consulter le tableau dans le JO no 0079 du 02/04/96 Page 5047 a 5052
......................................................
Art. 17. - Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le
corps des techniciens de laboratoire de leur administration, les titulaires des
grades de technicien de laboratoire de classe normale et de technicien de classe
exceptionnelle régis par les dispositions :
1o Du décret no 72-381 du 2 mai
1972 modifié relatif au statut des techniciens de laboratoire des services du
ministère de l'agriculture et des établissements d'enseignement agricole ;
2o
Du décret no 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux personnels
administratifs, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles
nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et
scientifique ;
3o Du décret no 73-1028 du 5 novembre 1973 modifié portant
statut particulier des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie et
des finances ;
4o Du décret no 78-1177 du 22 novembre 1978 modifié relatif au
statut particulier des personnels techniques du Laboratoire national de la santé
;
5o Du décret no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps
d'ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police
technique et scientifique de la police nationale.
Ces fonctionnaires sont
reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après
:
......................................................
Vous pouvez
consulter le tableau dans le JO no 0079 du 02/04/96 Page 5047 a 5052
......................................................
Art. 18. - Il est tenu compte, pour l'accès au deuxième grade des nouveaux corps, des agents intégrés à compter du 1er août 1994 dans le premier grade, des sélections au choix ou après examen professionnel, dont ils ont bénéficié depuis cette date.
Art. 19. - Sont intégrés, en trois tranches
annuelles, dans le corps des techniciens de laboratoire de leur administration,
dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances, les titulaires des
grades de technicien en chef de laboratoire régis :
1o Par le décret no
92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux
corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement
du ministère de l'éducation nationale et de la culture ;
2o Par le décret no
95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps
des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement
agricole publics.
Ces intégrations prennent effet au 1er août de chacune des
années 1994 à 1996, après inscription sur les listes d'aptitude établies après
avis de la commission administrative paritaire.
Ces fonctionnaires sont
reclassés dans le grade de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle,
conformément au tableau de correspondance ci-après
:
......................................................
Vous pouvez
consulter le tableau dans le JO no 0079 du 02/04/96 Page 5047 a 5052
......................................................
Art. 20. - Au 1er août 1994, pour les corps autres
que ceux cités à l'article 19, il est créé, dans le corps de techniciens de
laboratoire de leur administration régi par le présent décret, un grade
provisoire de technicien en chef de laboratoire.
Ce grade comprend sept
échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun
des échelons du grade provisoire sont fixées ainsi qu'il suit
:
......................................................
Vous pouvez
consulter le tableau dans le JO no 0079 du 02/04/96 Page 5047 a 5052
......................................................
Sont nommés dans ce
grade provisoire, au 1er août 1994, les titulaires du grade de technicien
principal de laboratoire régis par les dispositions :
1o Du décret no 72-381
du 2 mai 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques de
laboratoire des services du ministère de l'agriculture et des établissements
d'enseignement ;
2o Du décret no 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux
personnels administratifs, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des
écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et
scientifique ;
3o Du décret no 78-1177 du 22 novembre 1978 modifié relatif au
statut particulier des personnels techniques du Laboratoire national de la santé
;
4o Du décret no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps
d'ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police
technique et scientifique de la police nationale.
Ces fonctionnaires sont
reclassés selon le tableau de correspondance ci-après
:
......................................................
Vous pouvez
consulter le tableau dans le JO no 0079 du 02/04/96 Page 5047 a 5052
......................................................
Art. 21. - Les titulaires du grade provisoire de
technicien en chef de laboratoire sont nommés dans le grade de technicien de
laboratoire de classe exceptionnelle du corps des techniciens de laboratoire de
leur administration, en trois tranches annuelles, dans la limite des emplois
inscrits dans la loi de finances.
Ces intégrations prennent effet au 1er août
de chacune des années 1994 à 1996, après inscription sur des listes d'aptitude
établies après avis de la commission administrative paritaire.
Ces
fonctionnaires sont reclassés dans le grade de technicien de laboratoire de
classe exceptionnelle, conformément au tableau de correspondance ci-après
:
......................................................
Vous pouvez
consulter le tableau dans le JO no 0079 du 02/04/96 Page 5047 a 5052
......................................................
Art. 22. - Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
Art. 23. - La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de techniciens de laboratoire ouverts avant la date de publication du présent décret sera effectuée dans un des corps régis par ce dernier décret.
Art. 24. - Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret, les représentants des techniciens de laboratoire en fonctions à la date de publication du présent décret exercent les compétences dévolues aux représentants des grades correspondants créés par le présent décret.
Art. 25. - Par dérogation au b de l'article 11 ci-dessus et jusqu'au 20 février 1997, peuvent être nommés techniciens de laboratoire de classe supérieure les techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale de classe normale justifiant de trois années de services effectifs.
Art. 26. - Pour l'application des dispositions de
l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les
assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément
aux tableaux suivants
:
......................................................
Vous pouvez
consulter le tableau dans le JO no 0079 du 02/04/96 Page 5047 a 5052
......................................................
Les pensions des
fonctionnaires retraités avant le 1er août 1994 ou celles de leurs ayants cause
seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette
même date.
Art. 27. - Pour l'application des dispositions de
l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les
assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément
au tableau suivant
:
......................................................
Vous pouvez
consulter le tableau dans le JO no 0079 du 02/04/96 Page 5047 a 5052
......................................................
Les pensions des
fonctionnaires retraités avant le 1er août 1996 ou celles de leurs ayants cause
seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette
même date.
Art. 28. - Sont abrogées, au 1er août 1994, les dispositions relatives aux corps des techniciens de laboratoire régis par les décrets no 72-381 du 2 mai 1972 modifié relatif au statut des techniciens de laboratoire des services du ministère de l'agriculture et des établissements d'enseignement agricole, no 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux personnels administratifs, de laboratoire, de surveillance ou spécialisés des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique, no 73-1028 du 5 novembre 1973 modifié portant statut particulier des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie et des finances, no 78-1177 du 22 novembre 1978 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques du Laboratoire national de la santé et no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps d'ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale.
Art. 29. - Sont abrogées au 1er août 1996 les dispositions relatives aux corps des techniciens de laboratoire régis par le décret no 92-980 du 10 septembre 1992 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture et par le décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics.
Art. 30. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 1996.
LISTE DES
SPÉCIALITÉS Arrêté du 8 novembre 1993
fixant la liste des spécialités exercées par les aides techniques de laboratoire
et les Biologie-géologie; MODALITÉS DE
RECRUTEMENT DES TECHNICIENS DE LABORATOIRE Arrêté du 27 mars 2002
fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions
instituées par le décret Décret no 2002-590 du 24
avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-3 et de
l'article L. 613-4 Décret no 2000-815 du 25
août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans
la Arrêté du 21 février 2001
fixant le taux annuel de l'indemnité spéciale allouée à certains agents de
service
Par le Premier ministre :
Le
ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la
décentralisation, Dominique Perben
Le ministre de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou
Le ministre du
travail et des affaires sociales, Jacques Barrot
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Louis Debré
Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis
Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck
Borotra
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Philippe Vasseur
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du
Gouvernement,
Alain Lamassoure
techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du
ministère de l'éducation nationale
Sciences
physiques et industrielles;
Biotechnologie (biochimie et microbiologie).
Décret no 94-874 du 7
octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de
l'Etat et de ses établissements publics
Arrêté du 8 novembre 1993
relatif aux modalités de recrutement des techniciens de laboratoire des
établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
Arrêté du 8 novembre 1993
relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au
grade de technicien principal de laboratoire des établissements d'enseignement
du ministère de l'éducation nationale
Arrêté du 18 juin 1996
fixant les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel
d'accès au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure des
établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale
Arrêté du 27 septembre 1996
fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des
épreuves et la composition du jury des concours externe et interne pour le
recrutement dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements
d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale
Décret no 96-822 du 16
septembre 1996 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission
pour le recrutement par voie de concours des techniciens de laboratoire des
établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale
Arrêté du 6 mars 1997
relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel pour le
recrutement dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements
d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale
Décret no 2001-835 du 12
septembre 2001 portant organisation de concours et examens professionnels
réservés d'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A,
B et C en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3
janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation
du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la
fonction publique territoriale
Arrêté du 14 mars 2002
fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours
prévus à l'article 1er du décret no 2001-835 du 12 septembre 2001 instituant des
concours réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat de
la catégorie B
no 2001-834 du 12
septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en
équivalence des
conditions de titres ou de diplômes requises pour se
présenter aux concours et examens professionnels réservés
organisés en
application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3
janvier 2001 pour l'accès à certains corps d'administration
scolaire et
universitaire, techniques, d'ouvriers et de laboratoire
du code de l'éducation et relatif à la validation des
acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur
Décret no 2002-615 du 26
avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des
articles L. 335-5
et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation
des acquis de l'expérience pour la
délivrance d'une certification
professionnelle
Arrêté du 19 mai 1993
fixant la liste des diplômes technologiques et professionnels ouvrant droit à la
validation
des acquis professionnels
Arrêté du 29 juillet 1993
relatif à la constitution du dossier dans le cadre de la validation des acquis
professionnels
AMÉNAGEMENT ET
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
fonction publique de l'Etat
Accord-cadre du 16 octobre 2001
Aménagement et réduction du temps de travail personnels
IATOSS et
D'ENCADREMENT - CADRAGE NATIONAL
Décret no 2002-79 du 15
janvier 2002 relatif aux astreintes dans les services déconcentrés et
établissements
relevant du ministère de l'éducation nationale
Arrêté du 15 janvier 2002
portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à
l'aménagement
et à la réduction du temps de travail dans les services
déconcentrés et établissements relevant
du ministère de l'éducation
nationale
Arrêté du 15 janvier 2002
portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 et relatif à
l'organisation
du travail dans les services déconcentrés et établissements
relevant du ministère de l'éducation nationale
Circulaire. 2002-007 du
21 janvier 2002 Obligations de service des personnels IATOSS et D'ENCADREMENT,
exerçant dans les services déconcentrés ou établissements relevant du
ministère de l'éducation nationale
et personnels techniques des établissements d'enseignement relevant
du ministère de l'éducation nationale
et aux personnels exerçant au sein
d'un service mutualisé
Arrêté du 30 août 2001
fixant les taux de base des indemnités pour travaux
dangereux, insalubres,
incommodes ou salissants