Décret 91-462 du 14 Mai 1991

Dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale

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Dispositions générales. - Recrutement - ARTT - Primes - traitement


Dispositions statutaires applicables au corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.
CHAPITRE Ier :
Dispositions générales.
Article 2

Le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale comprend deux grades :
Ouvrier d'entretien et d'accueil de 2e classe ;
Ouvrier d'entretien et d'accueil de 1re classe.

Article 3

Les ouvriers d'entretien et d'accueil sont chargés :
a) Lorsqu'ils exercent des fonctions d'entretien, d'assurer le nettoiement et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, de veiller au maintien en état de bon fonctionnement des installations et de participer au service de restauration et de magasinage ;
b) Lorsqu'ils exercent des fonctions d'accueil, de recevoir, renseigner et orienter les personnels et usagers des établissements d'enseignement et le public y accédant, de contrôler l'accès aux locaux et d'assurer la transmission des messages oraux et des documents écrits.
Pendant la durée du stage prévu à l'article 6 ci-dessous, les ouvriers d'entretien et d'accueil exercent des fonctions d'entretien ; ils ne peuvent être chargés de fonctions d'accueil qu'après leur titularisation.

Article 4

Les ouvriers d'entretien et d'accueil peuvent, pour assurer les mêmes fonctions, être affectés dans les écoles nationales de la marine marchande. Leur affectation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle sont implantées ces écoles, après accord des chefs de ces établissements.

CHAPITRE II :
Recrutement, nomination et avancement.
Article 5

Les intéressés sont recrutés par concours. Les règles relatives à l'organisation générale, à la nature et au programme du concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation et de la fonction publique. Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article 6

Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les ouvriers d'entretien et d'accueil recrutés conformément à l'article 5 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon de leur grade.
Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'une année. Ils sont appelés, au cours de cette année, à suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi ; leur ancienneté d'échelon court du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les ouvriers d'entretien et d'accueil stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
La titularisation des ouvriers d'entretien et d'accueil est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.

ÉCHELLE II
ÉCHELONS
DURÉE Moyenne
DURÉE Minimale
   
1er échelon.
1 an
1 an
   
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
   
3e échelon.
2 ans
1 an 6 mois
   
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
   
5e échelon.
3 ans
2 ans
   
6e échelon.
3 ans
2 ans
   
7e échelon.
3 ans
2 ans
   
8e échelon.
4 ans
3 ans
   
9e échelon.
4 ans
3 ans
   
10e échelon.
4 ans
3 ans
   
11e échelon.
   

Article 7

Dans la limite de 25 p 100 des effectifs du corps, peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 1re classe les ouvriers d'entretien et d'accueil de 2e classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant trois ans de services effectifs en cette qualité.

ÉCHELLE III
ÉCHELONS
DURÉE Moyenne
DURÉE Minimale
1er échelon.
1 an
1 an
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon.
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
5e échelon.
3 ans
2 ans
6e échelon.
3 ans
2 ans
7e échelon.
3 ans
2 ans
8e échelon.
4 ans
3 ans
9e échelon.
4 ans
3 ans
10e échelon.
4 ans
3 ans
11e échelon.

CHAPITRE III :
Détachement et intégration.
Article 8

Peuvent être détachés dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans la limite de 20 p 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.

Article 9

Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires régis par le présent titre.

Article 10

Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

CHAPITRE IV :
Dispositions transitoires.
Article 11

Pour la constitution initiale du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, les ouvriers professionnels de 3e catégorie de la spécialité Entretien et accueil régis par le titre II du décret du 2 novembre 1965 susvisé et recrutés en cette qualité en application du décret n° 90-746 du 22 août 1990 autorisant des recrutements exceptionnels d'ouvriers professionnels de 3e catégorie des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale sont intégrés dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil au 1er août 1990.

Article 12
Modifié par Décret 94-454 31 Mai 1994 art 1 JORF 7 juin 1994 en vigueur le 1er août 1993

Pour la constitution initiale du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, sont également intégrés dans ce corps, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission académique d'intégration prévue à l'article 13 ci-dessous, les agents spécialistes du corps des agents de service régi par le titre Ier du décret du 2 novembre 1965 susvisé.
Ces intégrations ont lieu en quatre contingents et prennent effet respectivement au 1er août des années 1990 à 1993.
Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total du grade des agents spécialistes du corps des agents de service apprécié au 31 juillet 1990.

Article 13

Une commission académique d'intégration est constituée selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Dès sa constitution, la commission administrative paritaire académique compétente à l'égard du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil se substitue à la commission académique d'intégration.
Les fonctionnaires recrutés en application des articles 11 et 12 ci-dessus sont nommés et immédiatement titularisés dans le grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 2e classe à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté acquise.
Les services accomplis dans le grade d'ouvrier professionnel de 3e catégorie de la spécialité Entretien et accueil et dans celui d'agent spécialiste du corps des agents de service sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 2e classe.

Article 14

La commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents spécialistes du corps des agents de service relevant du décret du 2 novembre 1965 susvisé est compétente à l'égard du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.

Article 15
Modifié par Décret 94-454 31 Mai 1994 art 2 JORF 7 juin 1994 en vigueur le 1er août 1993

Le grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 1re classe prévu à l'article 2 du présent décret est créé à compter du 1er août 1993.
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, la proportion de l'effectif du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil pouvant être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 1re classe est, au maximum, la suivante :
- au 1er août 1993 : 14 p 100 ;
- au 1er août 1994 : 17 p 100 ;
- au 1er août 1995 : 21 p 100 ;
- au 1er août 1996 : 25 p 100.

Article 16

Pour l'application de l'article L 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L 15 dudit code seront effectuées suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 13 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant les dates d'application respectives des articles 11 et 12 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date à laquelle sera achevée l'intégration des agents spécialistes en activité.

CHAPITRE V :
Dispositions prises au titre de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire.
Article 16-1
Créé par Décret 97-858 18 Septembre 1997 art 1 JORF 20 septembre 1997.

En application des dispositions du titre Ier de la loi du 16 décembre 1996 susmentionnée, et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 5 du présent décret, il pourra être procédé, dans les conditions fixées dans le présent chapitre, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de ladite loi, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation nationale, à l'organisation de concours d'accès au corps des ouvriers d'entretien et d'accueil réservés aux candidats remplissant les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi du 16 décembre 1996 et qui exercent des fonctions du niveau de catégorie C.
Les intéressés doivent justifier de la qualité d'agents non titulaires des services des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports ou des établissements qui en relèvent.

Article 16-2
Créé par Décret 97-858 18 Septembre 1997 art 1 JORF 20 septembre 1997.

Les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 16-3
Créé par Décret 97-858 18 Septembre 1997 art 1 JORF 20 septembre 1997.

Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.

Article 16-4
Créé par Décret 97-858 18 Septembre 1997 art 1 JORF 20 septembre 1997.


Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du présent décret, les lauréats des concours prévus à l'article 16-1 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

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MODALITÉS DE RECRUTEMENT DES OUVRIERS D'ENTRETIEN ET D'ACCUEIL

Décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics

Arrêté du 14 mai 1991 relatif aux modalités de recrutement des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale

Arrêté du 21 janvier 1994 modifiant l'arrêté du 14 mai 1991 relatif aux modalités de recrutement des ouvriers
d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale

Arrêté du 7 novembre 1994 modifiant l'arrêté du 14 mai 1991 modifié relatif aux modalités de recrutement des
ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale

Arrêté du 17 octobre 1997 relatif aux règles générales d'organisation, à la nature des épreuves et à la composition
du jury des concours institués par l'article 16-1 du décret no 91-462 du 14 mai 1991 modifié pour l'accès au corps
des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale

Arrêté du 19 avril 1999 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1997 relatif aux règles générales d'organisation, à la nature
des épreuves et à la composition du jury des concours institués par l'article 16-1 du décret no 91-462 du 14 mai 1991
modifié pour l'accès au corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement
du ministère de l'éducation nationale

Décret no 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires
de catégorie C de la fonction publique de l'Etat

Arrêté du 12 mars 2002 relatif au recrutement dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des
établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale en application du titre Ier du décret no
2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de
catégorie C de la fonction publique de l'Etat

Circulaire 2002-050 du 6-3-2002 Organisation des recrutements sans concours pour l'accès aux corps IATOSS de
catégorie C classés en échelle 2 de rémunération

Arrêté du 27 mars 2002 fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par le décret
no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des
conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés
organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 pour l'accès à certains corps d'administration
scolaire et universitaire, techniques, d'ouvriers et de laboratoire

Décret no 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-3 et de l'article L. 613-4
du code de l'éducation et relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur

Décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5
et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la
délivrance d'une certification professionnelle

Arrêté du 19 mai 1993 fixant la liste des diplômes technologiques et professionnels ouvrant droit à la validation
des acquis professionnels

Arrêté du 29 juillet 1993 relatif à la constitution du dossier dans le cadre de la validation des acquis professionnels

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AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique de l'Etat

Accord-cadre du 16 octobre 2001 Aménagement et réduction du temps de travail personnels
IATOSS et D'ENCADREMENT - CADRAGE NATIONAL

Décret no 2002-67 du 14 janvier 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois d'accueil dans les
établissements relevant du ministère de l'éducation nationale

Décret no 2002-79 du 15 janvier 2002 relatif aux astreintes dans les services déconcentrés et établissements
relevant du ministère de l'éducation nationale

Arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant
du ministère de l'éducation nationale

Arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 et relatif à l'organisation
du travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale

Circulaire. 2002-007 du 21 janvier 2002 Obligations de service des personnels IATOSS et D'ENCADREMENT,
exerçant dans les services déconcentrés ou établissements relevant du ministère de l'éducation nationale

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PRIMES

Arrêté du 21 février 2001 fixant le taux annuel de l'indemnité spéciale allouée à certains agents de service
et personnels techniques des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale
et aux personnels exerçant au sein d'un service mutualisé

Arrêté du 30 août 2001 fixant les taux de base des indemnités pour travaux
dangereux, insalubres, incommodes ou salissants

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Calcul du traitement brut mensuel au 01/03/2002

Indice
   
Franc
Euro .
Ouvrier d'entretien et d'accueil de 2e classe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
262
264
267
271
278
283
287
294
302
306
323
Ouvrier d'entretien et d'accueil de 1re classe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
263
265
268
276
284
292
300
308
315
324
337

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