Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du
budget et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes
administratives,
Vu la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 70-79
du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des
fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission
des statuts) en date du 2 juillet 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Peuvent être promus au grade d'agent administratif de 1re classe, au choix, par
voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la
commission administrative paritaire, les agents administratifs de 2e classe
ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.
ÉCHELLE II
|
||||
ÉCHELONS
|
DURÉE Moyenne
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DURÉE Minimale
|
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1er échelon.
|
1 an
|
1 an
|
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2e échelon
|
2 ans
|
1 an 6 mois
|
||
3e échelon.
|
2 ans
|
1 an 6 mois
|
||
4e échelon
|
2 ans
|
1 an 6 mois
|
||
5e échelon.
|
3 ans
|
2 ans
|
||
6e échelon.
|
3 ans
|
2 ans
|
||
7e échelon.
|
3 ans
|
2 ans
|
||
8e échelon.
|
4 ans
|
3 ans
|
||
9e échelon.
|
4
ans
|
3
ans
|
||
10e échelon.
|
4
ans
|
3
ans
|
||
11e échelon.
|
|
|
ÉCHELLE III
|
||
ÉCHELONS
|
DURÉE Moyenne
|
DURÉE Minimale
|
1er échelon.
|
1 an
|
1 an
|
2e échelon
|
2 ans
|
1 an 6 mois
|
3e échelon.
|
2 ans
|
1 an 6 mois
|
4e échelon
|
2 ans
|
1 an 6 mois
|
5e échelon.
|
3 ans
|
2 ans
|
6e échelon.
|
3 ans
|
2 ans
|
7e échelon.
|
3 ans
|
2 ans
|
8e échelon.
|
4 ans
|
3 ans
|
9e échelon.
|
4
ans
|
3
ans
|
10e échelon.
|
4
ans
|
3
ans
|
11e échelon.
|
|
|
CHAPITRE IV :
Dispositions diverses. Article 8
Peuvent seuls être détachés dans un corps d'agents administratifs, les
fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont
l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon
respectivement du grade d'agent administratif de 2e classe ou d'agent
administratif de 1re classe.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon que les
intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant
l'ancienneté d'échelon acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon
avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Article 9
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'agents
administratifs depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils
occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon
acquise.
Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services
accomplis dans leur grade d'intégration.
Pour les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le présent décret,
ces intégrations peuvent également être prononcées sans détachement préalable
sur demande des fonctionnaires et après accord du ou des ministres intéressés.
CHAPITRE IV bis :
Dispositions prises au titre de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996.
Article
10
Créé par Décret 97-414
25 Avril 1997 JORF 27 avril 1997 .
En application des dispositions du titre Ier de la loi n° 96-1093 du 16 décembre
1996, et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 4 du
présent décret, il pourra être procédé, dans les conditions fixées dans le
présent chapitre, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter
de la date de publication de cette loi, dans la limite de contingents annuels
d'emplois fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction
publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé, à
l'organisation de concours réservés à ceux des candidats remplissant les
conditions fixées aux articles 1er et 2 de ladite loi qui exercent des
fonctions du niveau de la catégorie C.
Article 11
Créé par Décret 97-414
25 Avril 1997 JORF 27 avril 1997 .
Les candidats aux concours mentionnés à l'article précédent ne peuvent se présenter
qu'à ceux qui sont ouverts pour l'accès à un des corps d'accueil de
l'administration dont ils relèvent, et chaque année à un seul de ces
concours.
Article 12
Créé par Décret 97-414
25 Avril 1997 JORF 27 avril 1997 .
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme
des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la
fonction publique et du ministre intéressé.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées
dans chaque administration par arrêté du ministre intéressé.
Article 13
Créé par Décret 97-414
25 Avril 1997 JORF 27 avril 1997 .
Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires
ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.
Article 14
Créé par Décret 97-414
25 Avril 1997 JORF 27 avril 1997 .
Les lauréats des concours prévus à l'article 10 ci-dessus sont titularisés dès
leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des
dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
CHAPITRE V :
Dispositions transitoires et finales. Article
15
Créé par Décret 97-414
25 Avril 1997 art 2 JORF 27 avril 1997
Jusqu'au 31 juillet 1991, le nombre des emplois d'agents administratifs de 1re
classe ne peut excéder 12,5 p 100 de l'effectif total de chaque corps.
Anciennement : Décret 90-712 1er Aout 1990 art 10
Article 16
Créé par Décret 97-414
25 Avril 1997 art 2 JORF 27 avril 1997
Les agents techniques de bureau régis par le décret n° 71-341 du 29 avril
1971 portant création de corps d'agents techniques de bureau et fixation des
dispositions statutaires communes applicables à ces corps sont intégrés au
1er août 1990 dans les corps d'agents administratifs de leur administration, au
grade d'agent administratif de 2e classe et à l'échelon qu'ils avaient atteint
dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le grade d'agent technique de bureau sont assimilés
à des services accomplis dans le grade d'agent administratif de 2e classe.
Anciennement : Décret 90-712 1er Aout 1990 art 11
Article 17
Créé par Décret 97-414
25 Avril 1997 art 2 JORF 27 avril 1997
Sont intégrés au 1er août 1990 dans les corps d'agents administratifs de leur
administration les agents de bureau régis par le décret n° 58-651 du 30
juillet 1958 portant règlement d'administration publique relatif aux
dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de
sténodactylographes des administrations centrales et des services déconcentrés
et de commis des services déconcentrés et aux corps de secrétaires sténodactylographes
et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et
administrations assimilées ainsi que les agents de bureau régis par le décret
n° 90-258 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps d'agents de
bureau du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire qui ont
les uns et les autres été inscrits sur une liste d'aptitude établie après
avis de la commission administrative paritaire du corps des agents
administratifs mentionnée à l'article 16 du présent décret.
La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 50 p 100
de l'effectif total du corps d'agents de bureau considéré.
Les agents de bureau qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue
aux alinéas précédents sont intégrés dans les corps d'agents administratifs
de leur administration au 1er août 1991.
Les intégrations prévues au présent article sont effectuées dans les
condition fixées à l'article 11 ci-dessus.
Anciennement : Décret 90-712 1er Aout 1990 art 12.
Article 18
Créé par Décret 97-414
25 Avril 1997 art 2 JORF 27 avril 1997
Les agents techniques de chancellerie ainsi que les agents de chancellerie exerçant
des fonctions administratives de bureau régis par le décret n° 71-453 du 7
juin 1971 relatif au statut particulier des corps d'adjoints de chancellerie, de
sténodactylographes de chancellerie et d'agents de chancellerie sont intégrés
dans le corps des agents administratifs de chancellerie, dans les mêmes
conditions que celles qui sont prévues par le présent décret pour l'intégration
respectivement d'agents techniques de bureau et d'agents de bureau dans un corps
d'agents administratifs d'administration centrale.
Anciennement : Décret 90-712 1er Aout 1990 art 13
Article 19
Créé par Décret 97-414
25 Avril 1997 art 2 JORF 27 avril 1997
Il n'est plus procédé à des recrutements dans les corps d'agents de bureau régis
par le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 et le décret n° 90-258 du 16 mars
1990 susmentionnés et le corps d'agents de chancellerie régi par le décret n°
71-453 du 7 juin 1971 susmentionné.
Anciennement : Décret 90-712 1er Aout 1990 art 14
Article 20
Créé par Décret 97-414
25 Avril 1997 art 2 JORF 27 avril 1997
Le décret n° 71-341 du 29 avril 1971 susmentionné est abrogé. Le décret n°
71-453 du 7 juin 1971 susmentionné est abrogé en tant qu'il concerne les
agents techniques de chancellerie.
Le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 susmentionné est abrogé, à compter
du 1er août 1991, en tant qu'il concerne les agents de bureau. Le décret n°
90-258 du 16 mars 1990 susmentionné est abrogé à compter du 1er août 1991.
Anciennement : Décret 90-712 1er Aout 1990 art 15
Article 21
Créé par Décret 97-414
25 Avril 1997 art 2 JORF 27 avril 1997
Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents
techniques de bureau sont compétentes à l'égard des agents administratifs
jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires de ces corps.
Les agents de bureau qui, en application du troisième alinéa de l'article 12
du présent décret, ne seront intégrés dans les corps d'agents administratifs
qu'à compter du 1er août 1991 sont électeurs et éligibles aux élections
ayant pour objet de constituer la première commission administrative paritaire
de chacun des corps d'agents administratifs créés par le présent décret.
Anciennement : Décret 90-712 1er Aout 1990 art 16
Article 22
Créé par Décret 97-414
25 Avril 1997 art 2 JORF 27 avril 1997
Pour l'application de l'article L 16 du code des pensions civiles et militaires
de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de
traitement mentionnés à l'article L 15 dudit code seront faites suivant les
correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 11, 12
et 13 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret
ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des
dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1990 pour les agents techniques
de bureau et les agents techniques de chancellerie et à compter du 1er août
1991 pour les agents de bureau.
Anciennement : Décret 90-712 1er Aout 1990 art 17
ANNEXE
Modifié par Décret 2001-157 15 Février 2001 art 5 JORF 20 février 2001 en
vigueur le 1er janvier 2001.
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
Ministère de la défense.
Article 23.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le
ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes
administratives, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le
ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué
auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française
et qui prend effet au 1er août 1990.
Calcul du traitement brut mensuel au 01/03/2002
Agent administratif de
2e classe
|
||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
262
|
264
|
267
|
271
|
278
|
283
|
287
|
294
|
302
|
306
|
323
|
Agent administratif de
1re classe
|
||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
263
|
265
|
268
|
276
|
284
|
292
|
300
|
308
|
315
|
324
|
337
|
AMÉNAGEMENT
ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Décret no 2000-815
du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la
fonction publique de l'Etat
Accord-cadre du 16
octobre 2001 Aménagement et réduction du temps de travail personnels
IATOSS et D'ENCADREMENT - CADRAGE NATIONAL
Décret no 2002-79
du 15 janvier 2002 relatif aux astreintes dans les services déconcentrés et établissements
relevant du ministère de l'éducation nationale
Arrêté du 15
janvier 2002 portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000
relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements
relevant
du ministère de l'éducation nationale
Arrêté du 15
janvier 2002 portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 et
relatif à l'organisation
du travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du
ministère de l'éducation nationale
Circulaire. 2002-007
du 21 janvier 2002 Obligations de service des personnels IATOSS et D'ENCADREMENT,
exerçant dans les services déconcentrés ou établissements relevant du ministère
de l'éducation nationale
MODALITÉS DE RECRUTEMENT DES AGENTS ADMINISTRATIFS
Décret no 2002-121
du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de
fonctionnaires
de catégorie C de la fonction publique de l'Etat
Circulaire 2002-050
du 6-3-2002 Organisation des recrutements sans concours pour l'accès aux corps
IATOSS de
catégorie C classés en échelle 2 de rémunération
Arrêté du 27
mars 2002 fixant les règles de fonctionnement et de constitution des
commissions instituées par le
décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience
professionnelle en équivalence
des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux
concours et examens professionnels
réservés organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3
janvier 2001 pour l'accès à certains corps d'administration scolaire et
universitaire, techniques, d'ouvriers et de laboratoire
Décret no 2002-590
du 24 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article L.
613-3 et de l'article L. 613-4
du code de l'éducation et relatif à la validation des acquis de l'expérience
par les
établissements d'enseignement supérieur
Décret no 2002-615
du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail
et des articles L. 335-5 et
L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience
pour la délivrance d'une certification professionnelle
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