Décret 90-712 du 01 Août 1990



Décret relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'État

Dispositions générales. - Recrutement - ARTT - Traitement


NOR : FPPA9000065D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 2 juillet 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,


CHAPITRE Ier :
Dispositions générales. Article 1
Modifié par Loi 92-125 6 Février 1992 art 3 JORF 8 février 1992.

Les corps des agents administratifs des administrations de l'Etat classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et à celles du présent décret. Ces corps sont soit des corps d'administration centrale, soit des corps des services déconcentrés, soit des corps communs à l'administration centrale et aux services déconcentrés. La liste des administrations dans lesquelles il est créé un corps unique pour l'administration centrale et les services déconcentrés est annexée au présent décret.
Le corps des agents administratifs de chancellerie du ministère des affaires étrangères est soumis aux dispositions du présent décret. Les membres de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministère des affaires étrangères.
Les membres des corps régis par le présent décret peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant de leur administration.

Article 2

Les agents administratifs sont chargés de tâches administratives d'exécution. Il peuvent seconder ou suppléer les adjoints administratifs.

Article 3

Les corps d'agents administratifs comprennent le grade d'agent administratif de 2e classe et le grade d'agent administratif de 1re classe.
Le nombre des emplois d'agents administratifs de 1re classe ne peut excéder 25 p 100 de l'effectif total de chaque corps.

CHAPITRE II :
Recrutement.
Article 4

Les agents administratifs sont recrutés par concours sur épreuves, qui peut être commun à plusieurs administrations, ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.
Les concours peuvent être ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres intéressés.
Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ministre intéressé.
Dans le cas de concours communs à plusieurs administrations, les candidats choisissent, dans l'ordre de leur classement au concours, l'administration dans laquelle ils sont nommés.

Article 5

Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève chaque corps d'agents administratifs.

Article 6

Les candidats admis au concours sont nommés agents administratifs de 2e classe stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
Toutefois, les candidats qui étaient précédemment fonctionnaires ou agents de l'Etat des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent depuis un an au moins sont titularisés dès leur nomination. En outre, si l'application des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé leur est moins favorable, ils conservent dans la limite de deux années l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les agents administratifs de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soint réintégrés dans leur grade d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

CHAPITRE III :
Avancement.
Article 7

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Peuvent être promus au grade d'agent administratif de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents administratifs de 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.

ÉCHELLE II
 
ÉCHELONS
DURÉE Moyenne
DURÉE Minimale
   
1er échelon.
1 an
1 an
   
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
   
3e échelon.
2 ans
1 an 6 mois
   
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
   
5e échelon.
3 ans
2 ans
   
6e échelon.
3 ans
2 ans
   
7e échelon.
3 ans
2 ans
   
8e échelon.
4 ans
3 ans
   
9e échelon.
4 ans
3 ans
   
10e échelon.
4 ans
3 ans
   
11e échelon.
   
ÉCHELLE III
ÉCHELONS
DURÉE Moyenne
DURÉE Minimale
1er échelon.
1 an
1 an
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon.
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
5e échelon.
3 ans
2 ans
6e échelon.
3 ans
2 ans
7e échelon.
3 ans
2 ans
8e échelon.
4 ans
3 ans
9e échelon.
4 ans
3 ans
10e échelon.
4 ans
3 ans
11e échelon.

 

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CHAPITRE IV :
Dispositions diverses.
Article 8
Peuvent seuls être détachés dans un corps d'agents administratifs, les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'agent administratif de 2e classe ou d'agent administratif de 1re classe.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Article 9
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'agents administratifs depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
Pour les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le présent décret, ces intégrations peuvent également être prononcées sans détachement préalable sur demande des fonctionnaires et après accord du ou des ministres intéressés.

CHAPITRE IV bis :
Dispositions prises au titre de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996.
Article 10
Créé par Décret 97-414 25 Avril 1997 JORF 27 avril 1997 .
En application des dispositions du titre Ier de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 4 du présent décret, il pourra être procédé, dans les conditions fixées dans le présent chapitre, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de cette loi, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé, à l'organisation de concours réservés à ceux des candidats remplissant les conditions fixées aux articles 1er et 2 de ladite loi qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C.

Article 11
Créé par Décret 97-414 25 Avril 1997 JORF 27 avril 1997 .
Les candidats aux concours mentionnés à l'article précédent ne peuvent se présenter qu'à ceux qui sont ouverts pour l'accès à un des corps d'accueil de l'administration dont ils relèvent, et chaque année à un seul de ces concours.

Article 12
Créé par Décret 97-414 25 Avril 1997 JORF 27 avril 1997 .
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ministre intéressé.

Article 13
Créé par Décret 97-414 25 Avril 1997 JORF 27 avril 1997 .
Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.

Article 14
Créé par Décret 97-414 25 Avril 1997 JORF 27 avril 1997 .
Les lauréats des concours prévus à l'article 10 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

CHAPITRE V :
Dispositions transitoires et finales.
Article 15
Créé par Décret 97-414 25 Avril 1997 art 2 JORF 27 avril 1997
Jusqu'au 31 juillet 1991, le nombre des emplois d'agents administratifs de 1re classe ne peut excéder 12,5 p 100 de l'effectif total de chaque corps.


Anciennement : Décret 90-712 1er Aout 1990 art 10

Article 16
Créé par Décret 97-414 25 Avril 1997 art 2 JORF 27 avril 1997
Les agents techniques de bureau régis par le décret n° 71-341 du 29 avril 1971 portant création de corps d'agents techniques de bureau et fixation des dispositions statutaires communes applicables à ces corps sont intégrés au 1er août 1990 dans les corps d'agents administratifs de leur administration, au grade d'agent administratif de 2e classe et à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le grade d'agent technique de bureau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent administratif de 2e classe.


Anciennement : Décret 90-712 1er Aout 1990 art 11

Article 17
Créé par Décret 97-414 25 Avril 1997 art 2 JORF 27 avril 1997
Sont intégrés au 1er août 1990 dans les corps d'agents administratifs de leur administration les agents de bureau régis par le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services déconcentrés et de commis des services déconcentrés et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées ainsi que les agents de bureau régis par le décret n° 90-258 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps d'agents de bureau du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire qui ont les uns et les autres été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des agents administratifs mentionnée à l'article 16 du présent décret.
La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 50 p 100 de l'effectif total du corps d'agents de bureau considéré.
Les agents de bureau qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux alinéas précédents sont intégrés dans les corps d'agents administratifs de leur administration au 1er août 1991.
Les intégrations prévues au présent article sont effectuées dans les condition fixées à l'article 11 ci-dessus.


Anciennement : Décret 90-712 1er Aout 1990 art 12.

Article 18
Créé par Décret 97-414 25 Avril 1997 art 2 JORF 27 avril 1997
Les agents techniques de chancellerie ainsi que les agents de chancellerie exerçant des fonctions administratives de bureau régis par le décret n° 71-453 du 7 juin 1971 relatif au statut particulier des corps d'adjoints de chancellerie, de sténodactylographes de chancellerie et d'agents de chancellerie sont intégrés dans le corps des agents administratifs de chancellerie, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par le présent décret pour l'intégration respectivement d'agents techniques de bureau et d'agents de bureau dans un corps d'agents administratifs d'administration centrale.


Anciennement : Décret 90-712 1er Aout 1990 art 13

Article 19
Créé par Décret 97-414 25 Avril 1997 art 2 JORF 27 avril 1997
Il n'est plus procédé à des recrutements dans les corps d'agents de bureau régis par le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 et le décret n° 90-258 du 16 mars 1990 susmentionnés et le corps d'agents de chancellerie régi par le décret n° 71-453 du 7 juin 1971 susmentionné.


Anciennement : Décret 90-712 1er Aout 1990 art 14

Article 20
Créé par Décret 97-414 25 Avril 1997 art 2 JORF 27 avril 1997
Le décret n° 71-341 du 29 avril 1971 susmentionné est abrogé. Le décret n° 71-453 du 7 juin 1971 susmentionné est abrogé en tant qu'il concerne les agents techniques de chancellerie.
Le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 susmentionné est abrogé, à compter du 1er août 1991, en tant qu'il concerne les agents de bureau. Le décret n° 90-258 du 16 mars 1990 susmentionné est abrogé à compter du 1er août 1991.


Anciennement : Décret 90-712 1er Aout 1990 art 15

Article 21
Créé par Décret 97-414 25 Avril 1997 art 2 JORF 27 avril 1997
Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents techniques de bureau sont compétentes à l'égard des agents administratifs jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires de ces corps.
Les agents de bureau qui, en application du troisième alinéa de l'article 12 du présent décret, ne seront intégrés dans les corps d'agents administratifs qu'à compter du 1er août 1991 sont électeurs et éligibles aux élections ayant pour objet de constituer la première commission administrative paritaire de chacun des corps d'agents administratifs créés par le présent décret.


Anciennement : Décret 90-712 1er Aout 1990 art 16

Article 22
Créé par Décret 97-414 25 Avril 1997 art 2 JORF 27 avril 1997
Pour l'application de l'article L 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 11, 12 et 13 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1990 pour les agents techniques de bureau et les agents techniques de chancellerie et à compter du 1er août 1991 pour les agents de bureau.


Anciennement : Décret 90-712 1er Aout 1990 art 17


ANNEXE
Modifié par Décret 2001-157 15 Février 2001 art 5 JORF 20 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2001.
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
Ministère de la défense.

Article 23.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1990.


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Calcul du traitement brut mensuel au 01/03/2002

Indice
    
Franc
Euro .
Agent administratif de 2e classe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
262
264
267
271
278
283
287
294
302
306
323
Agent administratif de 1re classe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
263
265
268
276
284
292
300
308
315
324
337


AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique de l'Etat

Accord-cadre du 16 octobre 2001 Aménagement et réduction du temps de travail personnels
IATOSS et D'ENCADREMENT - CADRAGE NATIONAL

Décret no 2002-79 du 15 janvier 2002 relatif aux astreintes dans les services déconcentrés et établissements
relevant du ministère de l'éducation nationale

Arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant
du ministère de l'éducation nationale

Arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 et relatif à l'organisation
du travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale

Circulaire. 2002-007 du 21 janvier 2002 Obligations de service des personnels IATOSS et D'ENCADREMENT,
exerçant dans les services déconcentrés ou établissements relevant du ministère de l'éducation nationale

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MODALITÉS DE RECRUTEMENT DES AGENTS ADMINISTRATIFS

Décret no 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires
de catégorie C de la fonction publique de l'Etat

Circulaire 2002-050 du 6-3-2002 Organisation des recrutements sans concours pour l'accès aux corps IATOSS de
catégorie C classés en échelle 2 de rémunération

Arrêté du 27 mars 2002 fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par le
décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence
des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels
réservés organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 pour l'accès à certains corps d'administration scolaire et universitaire, techniques, d'ouvriers et de laboratoire

Décret no 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-3 et de l'article L. 613-4
du code de l'éducation et relatif à la validation des acquis de l'expérience par les
établissements d'enseignement supérieur

Décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et
L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle

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