Décret no 92-980 du 10 septembre 1992

fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture

NOR : MENF9203237D

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Dispositions générales. - Recrutement - ARTT - Primes - traitement

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, notamment son article 15;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu le décret no 80-790 du 2 octobre 1980 portant statut particulier des personnels techniques de laboratoire des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par les décrets no 85-313 du 7 mars 1985 et no 91-890 du 5 septembre 1991;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 27 février 1992;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Sont créés au ministère de l'éducation nationale et de la culture les corps:
a) Des agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement, des aides de laboratoire des établissements d'enseignement et des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret;
b) Des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.

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TITRE III
DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES AIDES TECHNIQUES DE LABORATOIRE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
CHAPITRE Ier
Dispositions générales

Modifié par Décret 98-658 29 Mai 1998

Art. 31. - Le corps des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement comprend deux grades:
a) Aide technique de laboratoire;
b) Aide technique principal de laboratoire.
Le nombre des emplois d'aide technique principal de laboratoire ne peut excéder le dixième de l'effectif total du corps des aides techniques de laboratoire.

Art. 32. - Les aides techniques de laboratoire collaborent sous la responsabilité du chef de laboratoire, professeur d'une discipline scientifique des établissements publics locaux d'enseignement, à la préparation des cours et travaux pratiques, principalement dans les établissements possédant des classes spécialisées (lycées techniques, lycées d'enseignement général et technique, lycées professionnels préparant à certains C.A.P. ou B.E.P.). Ils peuvent assister les professeurs lors des séances de travaux pratiques.
Ils exercent leurs fonctions notamment auprès des professeurs de sciences naturelles, physique et chimie, électrotechnique et électronique, biochimie et microbiologie dans des spécialités dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.


CHAPITRE II
Recrutement

Art. 33. - Les aides techniques de laboratoire sont recrutés pour chacune des spécialités prévues à l'article 32 ci-dessus:
1. Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 34 ci-dessous;
2. Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les aides de laboratoire régis par le titre II du présent décret. Les intéressés doivent avoir atteint le 6e échelon de leur grade, être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude et compter à cette date neuf ans au moins de services publics.

Art. 34. - Deux concours sont organisés pour le recrutement des aides techniques de laboratoire, dans les conditions suivantes:
1. Pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de la fonction publique;
2. Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, justifiant de quatre années au moins de services civils effectifs au 1er janvier de l'année du concours.

Art. 35. - Les emplois mis au concours au titre du 1 et du 2 de l'article 34 ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Art. 36. - Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l'article 34 ci-dessus.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys.


CHAPITRE III
Nomination et avancement

Modifié par Décret 98-658 24 Juillet 1998

Art. 37. - Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les aides techniques de laboratoire recrutés en application de l'article 34 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade d'aide technique de laboratoire.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année, pendant lequel ils sont appelés à participer à une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, ils sont titularisés.

Les aides techniques de laboratoire stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
La titularisation des aides techniques de laboratoire recrutés en application de l'article 34 ci-dessus est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les aides techniques de laboratoire recrutés en application des dispositions de l'article 33-2 ci-dessus sont titularisés immédiatement.


ÉCHELLE V
ÉCHELONS
DURÉE Moyenne
DURÉE Minimale
1er échelon.
1 an
1 an
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon.
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
5e échelon.
3 ans
2 ans
6e échelon.
3 ans
2 ans
7e échelon.
3 ans
2 ans
8e échelon.
4 ans
3 ans
9e échelon.
4 ans
3 ans
10e échelon.
4 ans
3 ans
11e échelon.

Art. 38. - Le grade d'aide technique principal de laboratoire comporte six échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit:


NEI
ÉCHELONS
DURÉE Moyenne
DURÉE Minimale
1er échelon.
2 ans 6 mois
2 ans
2e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
3e échelon.
3 ans 6 mois
2 ans 9 mois
4e échelon
3 ans 6 mois
2 ans 9 mois
5e échelon.
4 ans
3 ans
6e échelon.

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Art. 39. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'aide technique principal de laboratoire les aides techniques de laboratoire ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services effectifs dans un corps d'aides de laboratoire ou d'aides techniques de laboratoire dont au moins trois ans en qualité d'aide technique de laboratoire. « Les agents promus au grade d'aide technique principal sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. « Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans leur précédent grade. »


CHAPITRE IV
Détachement et intégration

Art. 40. - Peuvent être détachés dans le corps des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement régi par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.

Art. 41. - Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des aides techniques de laboratoire conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les aides techniques de laboratoire du corps régi par le présent décret.

Art. 42. - Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des aides techniques de laboratoires peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


CHAPITRE V
Dispositions transitoires

Art. 43. - A titre transitoire, jusqu'au 1er juillet 1996, la proportion du nombre d'emplois d'aide technique principal de laboratoire est fixée ainsi qu'il suit:
a) A compter du 1er août 1990: 2,5 p 100;
b) A compter du 1er août 1993: 5 p. 100;
c) A compter du 1er août 1995: 7,5 p. 100.

Art. 44. - Au titre de la constitution initiale du corps des aides techniques de laboratoire, sont intégrés dans ce corps à la date de publication du présent décret les aides techniques de laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé.
Ces intégrations sont prononcées au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps des aides techniques de laboratoire relevant du décret du 2 octobre 1980 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.

Art. 45. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard des aides techniques de laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé est compétente à l'égard du corps des aides techniques de laboratoire relevant du présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.

Art. 46. - Les dispositions du décret du 2 octobre 1980 susvisé applicables aux aides techniques de laboratoire sont abrogées à la date de publication du présent décret.

Art. 47. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 44 ci-dessus.
Les pensions des aides techniques de laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé retraités avant la date d'application de l'article 44 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de cette même date.

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LISTE DES SPÉCIALITÉS

Arrêté du 8 novembre 1993 fixant la liste des spécialités exercées par les aides techniques de laboratoire et les
techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale

Biologie-géologie;
Sciences physiques et industrielles;
Biotechnologie (biochimie et microbiologie).

 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT DES AIDES TECHNIQUES DE LABORATOIRE

Décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics

Arrêté du 8 novembre 1993 relatif aux modalités de recrutement des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale

Arrêté du 27 mars 2002 fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par le décret
no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des
conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés
organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 pour l'accès à certains corps d'administration
scolaire et universitaire, techniques, d'ouvriers et de laboratoire

Arrêté du 27 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves et la
composition du jury des concours réservés institués par le décret no 2002-426 du 27 mars 2002 pour l'accès au corps
des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale

Arrêté du 27 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature, le programme des épreuves et la
composition du jury des examens professionnels institués par le décret no 2002-426 du 27 mars 2002 pour l'accès
au corps des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale

Décret no 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-3 et de l'article L. 613-4
du code de l'éducation et relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur

Décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5
et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la
délivrance d'une certification professionnelle

Arrêté du 19 mai 1993 fixant la liste des diplômes technologiques et professionnels ouvrant droit à la validation
des acquis professionnels

Arrêté du 29 juillet 1993 relatif à la constitution du dossier dans le cadre de la validation des acquis professionnels

 

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AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique de l'Etat

Accord-cadre du 16 octobre 2001 Aménagement et réduction du temps de travail personnels
IATOSS et D'ENCADREMENT - CADRAGE NATIONAL

Décret no 2002-67 du 14 janvier 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois d'accueil dans les
établissements relevant du ministère de l'éducation nationale

Décret no 2002-79 du 15 janvier 2002 relatif aux astreintes dans les services déconcentrés et établissements
relevant du ministère de l'éducation nationale

Arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant
du ministère de l'éducation nationale

Arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 et relatif à l'organisation
du travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale

Circulaire. 2002-007 du 21 janvier 2002 Obligations de service des personnels IATOSS et D'ENCADREMENT,
exerçant dans les services déconcentrés ou établissements relevant du ministère de l'éducation nationale

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PRIMES

Arrêté du 21 février 2001 fixant le taux annuel de l'indemnité spéciale allouée à certains agents de service
et personnels techniques des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale
et aux personnels exerçant au sein d'un service mutualisé

Arrêté du 30 août 2001 fixant les taux de base des indemnités pour travaux
dangereux, insalubres, incommodes ou salissants

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Calcul du traitement brut mensuel au 01/03/2002

Indice
   
Franc
Euro .
Aide technique de laboratoire
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
271
276
285
296
306
316
324
336
348
359
378
Aide technique principal de laboratoire
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
327
342
354
365
393
415
...
...
...
...
...

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