Décret no 92-980 du 10 septembre 1992
fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture
Dispositions
générales. - Recrutement - ARTT
- Primes - traitement
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre
d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat,
ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre
du budget,
Vu la loi no 83-634 du 13
juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la loi no 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur
l'éducation, notamment son article 15;
Vu le décret no 70-79 du 27
janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires
des catégories C et D;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié
fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de
fonctionnaires de la catégorie B;
Vu le décret no 80-790 du 2 octobre 1980
portant statut particulier des personnels techniques de laboratoire des
établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par les
décrets no 85-313 du 7 mars 1985 et no 91-890 du 5
septembre 1991;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 27
février 1992;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Sont créés au ministère de l'éducation
nationale et de la culture les corps:
a) Des agents techniques de laboratoire
des établissements d'enseignement, des aides de laboratoire des établissements
d'enseignement et des aides techniques de laboratoire des établissements
d'enseignement, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du
11 janvier 1984 susvisée et régis par les dispositions du décret du 27 janvier
1970 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret;
b) Des
techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement classé dans la
catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi
par les dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé sous réserve des
dispositions du présent décret.
TITRE III
DISPOSITIONS
STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES AIDES TECHNIQUES DE LABORATOIRE DES
ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Modifié par Décret 98-658 29 Mai
1998
Art. 31. - Le corps des aides techniques de
laboratoire des établissements d'enseignement comprend deux grades:
a) Aide
technique de laboratoire;
b) Aide technique principal de laboratoire.
Le
nombre des emplois d'aide technique principal de laboratoire ne peut excéder le
dixième de l'effectif total du corps des aides techniques de laboratoire.
Art. 32. - Les aides techniques de laboratoire
collaborent sous la responsabilité du chef de laboratoire, professeur d'une
discipline scientifique des établissements publics locaux d'enseignement, à la
préparation des cours et travaux pratiques, principalement dans les
établissements possédant des classes spécialisées (lycées techniques, lycées
d'enseignement général et technique, lycées professionnels préparant à certains
C.A.P. ou B.E.P.). Ils peuvent assister les professeurs lors des séances de
travaux pratiques.
Ils exercent leurs fonctions notamment auprès des
professeurs de sciences naturelles, physique et chimie, électrotechnique et
électronique, biochimie et microbiologie dans des spécialités dont la liste est
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et du
ministre chargé de la fonction publique.
CHAPITRE II
Recrutement
Art. 33. - Les aides techniques de laboratoire sont
recrutés pour chacune des spécialités prévues à l'article 32 ci-dessus:
1.
Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 34
ci-dessous;
2. Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la
limite du cinquième des emplois à pourvoir, après avis de la commission
administrative paritaire compétente, parmi les aides de laboratoire régis par le
titre II du présent décret. Les intéressés doivent avoir atteint le 6e échelon
de leur grade, être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de
l'établissement de la liste d'aptitude et compter à cette date neuf ans au moins
de services publics.
Art. 34. - Deux concours sont organisés pour le
recrutement des aides techniques de laboratoire, dans les conditions
suivantes:
1. Pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est
ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année
du concours, titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme
équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'éducation
nationale et le ministre chargé de la fonction publique;
2. Pour 30 p. 100
des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et
agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics
qui en dépendent, justifiant de quatre années au moins de services civils
effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Art. 35. - Les emplois mis au concours au titre du 1 et du 2 de l'article 34 ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Art. 36. - Des arrêtés conjoints du ministre chargé
de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixent
les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le
programme des concours prévus à l'article 34 ci-dessus.
Un arrêté du ministre
chargé de l'éducation nationale fixe les conditions d'organisation des concours
et la composition des jurys.
CHAPITRE III
Nomination et
avancement
Modifié par Décret 98-658 24 Juillet
1998
Art. 37. - Sous réserve de l'application, le cas
échéant, des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les aides
techniques de laboratoire recrutés en application de l'article 34 ci-dessus sont
nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade d'aide technique de
laboratoire.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année, pendant
lequel ils sont appelés à participer à une action de formation destinée à
favoriser leur adaptation à l'emploi.
A l'issue du stage, ceux dont les
services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires
peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être
autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un
an.
Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, ils sont titularisés.
Les aides techniques de laboratoire stagiaires qui
n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage
complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient
pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps,
cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte
pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
La titularisation des
aides techniques de laboratoire recrutés en application de l'article 34
ci-dessus est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la
commission administrative paritaire compétente.
Les aides techniques de
laboratoire recrutés en application des dispositions de l'article 33-2 ci-dessus
sont titularisés immédiatement.
ÉCHELLE
V | ||
ÉCHELONS |
DURÉE
Moyenne |
DURÉE
Minimale |
1er
échelon. |
1
an |
1
an |
2e
échelon |
2 ans
|
1 an 6
mois |
3e
échelon. |
2 ans
|
1 an 6
mois |
4e
échelon |
2 ans
|
1 an 6
mois |
5e
échelon. |
3 ans
|
2
ans |
6e
échelon. |
3 ans
|
2
ans |
7e
échelon. |
3 ans
|
2
ans |
8e
échelon. |
4
ans |
3
ans |
9e
échelon. |
4 ans |
3 ans |
10e
échelon. |
4 ans |
3 ans |
11e
échelon. |
Art. 38. - Le grade d'aide technique principal de
laboratoire comporte six échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du
temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit:
NEI | ||
ÉCHELONS |
DURÉE
Moyenne |
DURÉE
Minimale |
1er
échelon. |
2 ans 6
mois |
2
ans |
2e
échelon |
2 ans 6
mois |
2
ans |
3e
échelon. |
3 ans 6
mois |
2 ans 9
mois |
4e
échelon |
3 ans 6
mois |
2 ans 9
mois |
5e
échelon. |
4
ans |
3
ans |
6e
échelon. |
Art. 39. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'aide technique principal de laboratoire les aides techniques de laboratoire ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services effectifs dans un corps d'aides de laboratoire ou d'aides techniques de laboratoire dont au moins trois ans en qualité d'aide technique de laboratoire. « Les agents promus au grade d'aide technique principal sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. « Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans leur précédent grade. »
CHAPITRE IV
Détachement et
intégration
Art. 40. - Peuvent être détachés dans le corps des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement régi par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.
Art. 41. - Le détachement prévu à l'article précédent
est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal
ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient
dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires
détachés dans le corps des aides techniques de laboratoire conservent, dans la
limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque
ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un
avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur
nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent
grade.
Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et
d'échelon avec les aides techniques de laboratoire du corps régi par le présent
décret.
Art. 42. - Les fonctionnaires détachés depuis deux
ans au moins dans le corps des aides techniques de laboratoires peuvent demander
à y être intégrés. Cette intégration est prononcée, après avis de la commission
administrative paritaire compétente, au grade et à l'échelon qu'ils occupent en
position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet
échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi
d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps
d'intégration.
CHAPITRE V
Dispositions
transitoires
Art. 43. - A titre transitoire, jusqu'au 1er juillet
1996, la proportion du nombre d'emplois d'aide technique principal de
laboratoire est fixée ainsi qu'il suit:
a) A compter du 1er août 1990: 2,5 p
100;
b) A compter du 1er août 1993: 5 p. 100;
c) A compter du 1er août
1995: 7,5 p. 100.
Art. 44. - Au titre de la constitution initiale du
corps des aides techniques de laboratoire, sont intégrés dans ce corps à la date
de publication du présent décret les aides techniques de laboratoire régis par
le décret du 2 octobre 1980 susvisé.
Ces intégrations sont prononcées au
grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine,
avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis
dans le corps des aides techniques de laboratoire relevant du décret du 2
octobre 1980 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le corps régi
par le présent décret.
Art. 45. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard des aides techniques de laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé est compétente à l'égard du corps des aides techniques de laboratoire relevant du présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
Art. 46. - Les dispositions du décret du 2 octobre 1980 susvisé applicables aux aides techniques de laboratoire sont abrogées à la date de publication du présent décret.
Art. 47. - Pour l'application de l'article L. 16 du
code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues
pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit
code sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en
activité par l'article 44 ci-dessus.
Les pensions des aides techniques de
laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé retraités avant la
date d'application de l'article 44 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause
seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter
de cette même date.
LISTE DES
SPÉCIALITÉS
Arrêté du 8 novembre 1993
fixant la liste des spécialités exercées par les aides techniques de laboratoire
et les
techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du
ministère de l'éducation nationale
Biologie-géologie;
Sciences
physiques et industrielles;
Biotechnologie (biochimie et microbiologie).
MODALITÉS DE
RECRUTEMENT DES AIDES TECHNIQUES DE LABORATOIRE
Décret no 94-874 du 7
octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de
l'Etat et de ses établissements publics
Arrêté du 8 novembre 1993
relatif aux modalités de recrutement des aides techniques de laboratoire des
établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
Arrêté du 27 mars 2002
fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions
instituées par le décret
no 2001-834 du 12
septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en
équivalence des
conditions de titres ou de diplômes requises pour se
présenter aux concours et examens professionnels réservés
organisés en
application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3
janvier 2001 pour l'accès à certains corps d'administration
scolaire et
universitaire, techniques, d'ouvriers et de laboratoire
Arrêté du 27 mars 2002
fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des
épreuves et la
composition du jury des concours réservés institués par le
décret no 2002-426 du 27 mars 2002 pour l'accès au corps
des aides
techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de
l'éducation nationale
Arrêté du 27 mars 2002
fixant les règles d'organisation générale, la nature, le programme des épreuves
et la
composition du jury des examens professionnels institués par le décret
no 2002-426 du 27 mars 2002 pour l'accès
au corps des aides techniques de
laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation
nationale
Décret no 2002-590 du 24
avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-3 et de
l'article L. 613-4
du code de l'éducation et relatif à la validation des
acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur
Décret no 2002-615 du 26
avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des
articles L. 335-5
et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation
des acquis de l'expérience pour la
délivrance d'une certification
professionnelle
Arrêté du 19 mai 1993
fixant la liste des diplômes technologiques et professionnels ouvrant droit à la
validation
des acquis professionnels
Arrêté du 29 juillet 1993
relatif à la constitution du dossier dans le cadre de la validation des acquis
professionnels
AMÉNAGEMENT ET
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Décret no 2000-815 du 25
août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans
la
fonction publique de l'Etat
Accord-cadre du 16 octobre 2001
Aménagement et réduction du temps de travail personnels
IATOSS et
D'ENCADREMENT - CADRAGE NATIONAL
Décret no 2002-67 du 14
janvier 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois
d'accueil dans les
établissements relevant du ministère de l'éducation
nationale
Décret no 2002-79 du 15
janvier 2002 relatif aux astreintes dans les services déconcentrés et
établissements
relevant du ministère de l'éducation nationale
Arrêté du 15 janvier 2002
portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à
l'aménagement
et à la réduction du temps de travail dans les services
déconcentrés et établissements relevant
du ministère de l'éducation
nationale
Arrêté du 15 janvier 2002
portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 et relatif à
l'organisation
du travail dans les services déconcentrés et établissements
relevant du ministère de l'éducation nationale
Circulaire. 2002-007 du
21 janvier 2002 Obligations de service des personnels IATOSS et D'ENCADREMENT,
exerçant dans les services déconcentrés ou établissements relevant du
ministère de l'éducation nationale
Arrêté du 21 février 2001
fixant le taux annuel de l'indemnité spéciale allouée à certains agents de
service
et personnels techniques des établissements d'enseignement relevant
du ministère de l'éducation nationale
et aux personnels exerçant au sein
d'un service mutualisé
Arrêté du 30 août 2001
fixant les taux de base des indemnités pour travaux
dangereux, insalubres,
incommodes ou salissants