Décret no 92-980 du 10 septembre 1992
fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture
Dispositions
générales. - Recrutement - ARTT
- Primes - traitement
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre
d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat,
ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre
du budget,
Vu la loi no 83-634 du 13
juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la loi no 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur
l'éducation, notamment son article 15;
Vu le décret no 70-79 du 27
janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires
des catégories C et D;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié
fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de
fonctionnaires de la catégorie B;
Vu le décret no 80-790 du 2 octobre 1980
portant statut particulier des personnels techniques de laboratoire des
établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par les
décrets no 85-313 du 7 mars 1985 et no 91-890 du 5
septembre 1991;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 27
février 1992;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Sont créés au ministère de l'éducation
nationale et de la culture les corps:
a) Des agents techniques de laboratoire
des établissements d'enseignement, des aides de laboratoire des établissements
d'enseignement et des aides techniques de laboratoire des établissements
d'enseignement, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du
11 janvier 1984 susvisée et régis par les dispositions du décret du 27 janvier
1970 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret;
b) Des
techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement classé dans la
catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi
par les dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé sous réserve des
dispositions du présent décret.
TITRE II
DISPOSITIONS STATUTAIRES
RELATIVES AU CORPS DES AIDES DE LABORATOIRE DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. 14. - Le corps des aides de laboratoire des
établissements d'enseignement comprend deux grades:
a) Aide de
laboratoire;
b) Aide principal de laboratoire.
Art. 15. - Les aides de laboratoire sont chargés d'assister les professeurs des disciplines scientifiques des établissements publics locaux d'enseignement, essentiellement des collèges, des lycées d'enseignement général et technique et des lycées professionnels, dans la préparation des cours et des travaux pratiques. Ils assurent la maintenance et l'entretien spécialisé de certains matériels. Selon les établissements, ils exercent leurs fonctions auprès des professeurs d'une ou de plusieurs disciplines.
CHAPITRE II
Recrutement
Art. 16. - Les aides de laboratoire sont
recrutés:
1. Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 17
ci-dessous;
2. Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après
avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du cinquième des
emplois à pourvoir, parmi les agents techniques de laboratoire régis par le
titre Ier du présent décret. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de
l'année d'établissement de la liste d'aptitude, d'au moins neuf ans de services
publics.
Art. 17. - Deux concours sont organisés pour le
recrutement des aides de laboratoire, dans les conditions ci-après:
1. Pour
50 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats
âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours,
titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme
professionnel homologué au niveau V en application de la loi no 71-577 du 16
juillet 1971 d'orientation de l'enseignement technologique;
2. Pour 30 p. 100
des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et
agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics
qui en dépendent. Les intéressés doivent justifier de deux années au moins de
services civils effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Les emplois
mis aux concours au titre du 1 et du 2 ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la
nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux
candidats de l'autre concours.
Art. 18. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de
l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les
modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le
programme des concours prévus à l'article 17 ci-dessus.
Un arrêté du ministre
chargé de l'éducation nationale fixe les conditions d'organisation des concours
et la composition des jurys.
CHAPITRE III
Nomination et
avancement
Art. 19. - Sous réserve de l'application, le cas
échéant, des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les aides de
laboratoire recrutés en application des dispositions de l'article 17 ci-dessus
sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade d'aide de
laboratoire.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année, pendant
lequel ils sont appelés à participer à une action de formation destinée à
favoriser leur adaptation à l'emploi.
A l'issue du stage, ceux dont les
services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la
commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage
complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été
jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les aides de laboratoire
stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou
dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés
s'ils n'avaient pas prélablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés
dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est
prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Art. 20. - Les aides de laboratoire recrutés en
application du 2 de l'article 16 ci-dessus sont titularisés immédiatement.
La
titularisation des aides de laboratoire recrutés en application de l'article 17
ci-dessus est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la
commission administrative paritaire compétente.
ÉCHELLE
III | ||
ÉCHELONS |
DURÉE
Moyenne |
DURÉE
Minimale |
1er
échelon. |
1
an |
1
an |
2e
échelon |
2 ans
|
1 an 6
mois |
3e
échelon. |
2 ans
|
1 an 6
mois |
4e
échelon |
2 ans
|
1 an 6
mois |
5e
échelon. |
3 ans
|
2
ans |
6e
échelon. |
3 ans
|
2
ans |
7e
échelon. |
3 ans
|
2
ans |
8e
échelon. |
4
ans |
3
ans |
9e
échelon. |
4 ans |
3 ans |
10e
échelon. |
4 ans |
3 ans |
11e
échelon. |
Art. 21. - Peuvent être inscrits au tableau
d'avancement au grade d'aide principal de laboratoire les aides de laboratoire
ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de
services effectifs en cette qualité.
ÉCHELLE
IV | ||
ÉCHELONS |
DURÉE
Moyenne |
DURÉE
Minimale |
1er
échelon. |
1
an |
1
an |
2e
échelon |
2 ans
|
1 an 6
mois |
3e
échelon. |
2 ans
|
1 an 6
mois |
4e
échelon |
2 ans
|
1 an 6
mois |
5e
échelon. |
3 ans
|
2
ans |
6e
échelon. |
3 ans
|
2
ans |
7e
échelon. |
3 ans
|
2
ans |
8e
échelon. |
4
ans |
3
ans |
9e
échelon. |
4 ans |
3 ans |
10e
échelon. |
4 ans |
3 ans |
11e
échelon. |
CHAPITRE IV
Détachement et
intégration
Art. 22. - Peuvent être détachés dans le corps des aides de laboratoire des établissements d'enseignement régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.
Art. 23. - Le détachement prévu à l'article précédent
est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal
ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient
dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires
détachés dans le corps des aides de laboratoire conservent, dans la limite de la
durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade
l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement
leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement
d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit
échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Les
fonctionnaires ainsi détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon
avec les aides de laboratoire du corps régi par le présent décret.
Art. 24. - Les fonctionnaires détachés depuis deux
ans au moins dans le corps des aides de laboratoire peuvent demander à y être
intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission
administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en
position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet
échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi
d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps
d'intégration.
CHAPITRE V
Dispositions
transitoires
Art. 25. - Le grade d'aide principal de laboratoire est créé à compter du 1er août 1993.
Art. 26. - Au titre de la constitution initiale du
corps des aides de laboratoire, sont intégrés dans ce corps, au 1er août 1990,
les aides de laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé qui ont
été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission
administrative paritaire compétente.
La liste d'aptitude ne peut comprendre
un nombre d'agents supérieur à 50 p. 100 de l'effectif total du corps des aides
de laboratoire régi par le décret du 2 octobre 1980 susvisé apprécié au 31
juillet 1990.
Les agents appartenant au 31 juillet 1992 au corps des aides de
laboratoire régi par le décret du 2 octobre 1980 susvisé sont intégrés au 1er
août 1992 dans le corps des aides de laboratoire régi par le présent décret.
Art. 27. - Les intégrations sont prononcées au grade
d'aide de laboratoire, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur
grade d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les
services accomplis dans le corps des aides de laboratoire régi par le décret du
2 octobre 1980 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le grade
d'aide de laboratoire régi par le présent décret.
Art. 28. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des aides de laboratoire relevant du décret du 2 octobre 1980 susvisé est compétente à l'égard du corps des aides de laboratoire régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
Art. 29. - Les dispositions du décret du 2 octobre 1980 susvisé qui concernent les aides de laboratoire sont abrogées au 1er août 1992.
Art. 30. - Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 27 ci-dessus.
Les pensions des aides de laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé retraités avant les dates d'application de l'article 26 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter du 1er août 1992.
MODALITÉS DE
RECRUTEMENT DES AIDES DE LABORATOIRE
Décret no 94-874 du 7
octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de
l'Etat et de ses établissements publics
Arrêté du 8 novembre 1993
relatif aux modalités de recrutement des aides de laboratoire des
établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
Arrêté du 27 mars 2002
fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions
instituées par le décret
no 2001-834 du 12
septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en
équivalence des
conditions de titres ou de diplômes requises pour se
présenter aux concours et examens professionnels réservés
organisés en
application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3
janvier 2001 pour l'accès à certains corps d'administration
scolaire et
universitaire, techniques, d'ouvriers et de laboratoire
Arrêté du 27 mars
2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme
des épreuves ainsi que la
composition du jury des concours réservés
institués par le décret 2002-426 du 27
mars 2002 pour l'accès au corps
des aides de laboratoire des établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
Arrêté du 27 mars 2002
fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des
épreuves ainsi que la
composition du jury des examens professionnels
institués par le décret no 2002-426 du 27
mars 2002 pour l'accès au
corps des aides de laboratoire des établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
Décret no 2002-590 du 24
avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-3 et de
l'article L. 613-4
du code de l'éducation et relatif à la validation des
acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur
Décret no 2002-615 du 26
avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des
articles L. 335-5
et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation
des acquis de l'expérience pour la
délivrance d'une certification
professionnelle
Arrêté du 19 mai 1993
fixant la liste des diplômes technologiques et professionnels ouvrant droit à la
validation
des acquis professionnels
Arrêté du 29 juillet 1993
relatif à la constitution du dossier dans le cadre de la validation des acquis
professionnels
AMÉNAGEMENT ET
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Décret no 2000-815 du 25
août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans
la
fonction publique de l'Etat
Accord-cadre du 16 octobre 2001
Aménagement et réduction du temps de travail personnels
IATOSS et
D'ENCADREMENT - CADRAGE NATIONAL
Décret no 2002-67 du 14
janvier 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois
d'accueil dans les
établissements relevant du ministère de l'éducation
nationale
Décret no 2002-79 du 15
janvier 2002 relatif aux astreintes dans les services déconcentrés et
établissements
relevant du ministère de l'éducation nationale
Arrêté du 15 janvier 2002
portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à
l'aménagement
et à la réduction du temps de travail dans les services
déconcentrés et établissements relevant
du ministère de l'éducation
nationale
Arrêté du 15 janvier 2002
portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 et relatif à
l'organisation
du travail dans les services déconcentrés et établissements
relevant du ministère de l'éducation nationale
Circulaire. 2002-007 du
21 janvier 2002 Obligations de service des personnels IATOSS et D'ENCADREMENT,
exerçant dans les services déconcentrés ou établissements relevant du
ministère de l'éducation nationale
Arrêté du 21 février 2001
fixant le taux annuel de l'indemnité spéciale allouée à certains agents de
service
et personnels techniques des établissements d'enseignement relevant
du ministère de l'éducation nationale
et aux personnels exerçant au sein
d'un service mutualisé
Arrêté du 30 août 2001
fixant les taux de base des indemnités pour travaux
dangereux, insalubres,
incommodes ou salissants