Décret no 92-980 du 10 septembre 1992

fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture

NOR : MENF9203237D

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Dispositions générales. - Recrutement - ARTT - Primes - traitement

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, notamment son article 15;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu le décret no 80-790 du 2 octobre 1980 portant statut particulier des personnels techniques de laboratoire des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par les décrets no 85-313 du 7 mars 1985 et no 91-890 du 5 septembre 1991;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 27 février 1992;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Sont créés au ministère de l'éducation nationale et de la culture les corps:
a) Des agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement, des aides de laboratoire des établissements d'enseignement et des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret;
b) Des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.

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TITRE II
DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES AIDES DE LABORATOIRE DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
CHAPITRE Ier
Dispositions générales

Art. 14. - Le corps des aides de laboratoire des établissements d'enseignement comprend deux grades:
a) Aide de laboratoire;
b) Aide principal de laboratoire.

Art. 15. - Les aides de laboratoire sont chargés d'assister les professeurs des disciplines scientifiques des établissements publics locaux d'enseignement, essentiellement des collèges, des lycées d'enseignement général et technique et des lycées professionnels, dans la préparation des cours et des travaux pratiques. Ils assurent la maintenance et l'entretien spécialisé de certains matériels. Selon les établissements, ils exercent leurs fonctions auprès des professeurs d'une ou de plusieurs disciplines.


CHAPITRE II
Recrutement

Art. 16. - Les aides de laboratoire sont recrutés:
1. Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessous;
2. Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, parmi les agents techniques de laboratoire régis par le titre Ier du présent décret. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, d'au moins neuf ans de services publics.

Art. 17. - Deux concours sont organisés pour le recrutement des aides de laboratoire, dans les conditions ci-après:
1. Pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme professionnel homologué au niveau V en application de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation de l'enseignement technologique;
2. Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent justifier de deux années au moins de services civils effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Les emplois mis aux concours au titre du 1 et du 2 ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Art. 18. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l'article 17 ci-dessus.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys.


CHAPITRE III
Nomination et avancement

Art. 19. - Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les aides de laboratoire recrutés en application des dispositions de l'article 17 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade d'aide de laboratoire.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année, pendant lequel ils sont appelés à participer à une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les aides de laboratoire stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas prélablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Art. 20. - Les aides de laboratoire recrutés en application du 2 de l'article 16 ci-dessus sont titularisés immédiatement.
La titularisation des aides de laboratoire recrutés en application de l'article 17 ci-dessus est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.


ÉCHELLE III
ÉCHELONS
DURÉE Moyenne
DURÉE Minimale
1er échelon.
1 an
1 an
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon.
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
5e échelon.
3 ans
2 ans
6e échelon.
3 ans
2 ans
7e échelon.
3 ans
2 ans
8e échelon.
4 ans
3 ans
9e échelon.
4 ans
3 ans
10e échelon.
4 ans
3 ans
11e échelon.

Art. 21. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'aide principal de laboratoire les aides de laboratoire ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité.

ÉCHELLE IV
ÉCHELONS
DURÉE Moyenne
DURÉE Minimale
1er échelon.
1 an
1 an
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon.
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
5e échelon.
3 ans
2 ans
6e échelon.
3 ans
2 ans
7e échelon.
3 ans
2 ans
8e échelon.
4 ans
3 ans
9e échelon.
4 ans
3 ans
10e échelon.
4 ans
3 ans
11e échelon.


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CHAPITRE IV
Détachement et intégration

Art. 22. - Peuvent être détachés dans le corps des aides de laboratoire des établissements d'enseignement régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.

Art. 23. - Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des aides de laboratoire conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Les fonctionnaires ainsi détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les aides de laboratoire du corps régi par le présent décret.

Art. 24. - Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des aides de laboratoire peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


CHAPITRE V
Dispositions transitoires

Art. 25. - Le grade d'aide principal de laboratoire est créé à compter du 1er août 1993.

Art. 26. - Au titre de la constitution initiale du corps des aides de laboratoire, sont intégrés dans ce corps, au 1er août 1990, les aides de laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.
La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 50 p. 100 de l'effectif total du corps des aides de laboratoire régi par le décret du 2 octobre 1980 susvisé apprécié au 31 juillet 1990.
Les agents appartenant au 31 juillet 1992 au corps des aides de laboratoire régi par le décret du 2 octobre 1980 susvisé sont intégrés au 1er août 1992 dans le corps des aides de laboratoire régi par le présent décret.

Art. 27. - Les intégrations sont prononcées au grade d'aide de laboratoire, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps des aides de laboratoire régi par le décret du 2 octobre 1980 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'aide de laboratoire régi par le présent décret.

Art. 28. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des aides de laboratoire relevant du décret du 2 octobre 1980 susvisé est compétente à l'égard du corps des aides de laboratoire régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.

Art. 29. - Les dispositions du décret du 2 octobre 1980 susvisé qui concernent les aides de laboratoire sont abrogées au 1er août 1992.

Art. 30. - Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 27 ci-dessus.

Les pensions des aides de laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé retraités avant les dates d'application de l'article 26 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter du 1er août 1992.

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MODALITÉS DE RECRUTEMENT DES AIDES DE LABORATOIRE

Décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics

Arrêté du 8 novembre 1993 relatif aux modalités de recrutement des aides de laboratoire des établissements
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale

Arrêté du 27 mars 2002 fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par le décret
no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des
conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés
organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 pour l'accès à certains corps d'administration
scolaire et universitaire, techniques, d'ouvriers et de laboratoire

Arrêté du 27 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves ainsi que la
composition du jury des concours réservés institués par le décret 2002-426 du 27 mars 2002 pour l'accès au corps
des aides de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale

Arrêté du 27 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves ainsi que la
composition du jury des examens professionnels institués par le décret no 2002-426 du 27 mars 2002 pour l'accès au
corps des aides de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale

Décret no 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-3 et de l'article L. 613-4
du code de l'éducation et relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur

Décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5
et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la
délivrance d'une certification professionnelle

Arrêté du 19 mai 1993 fixant la liste des diplômes technologiques et professionnels ouvrant droit à la validation
des acquis professionnels

Arrêté du 29 juillet 1993 relatif à la constitution du dossier dans le cadre de la validation des acquis professionnels

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AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique de l'Etat

Accord-cadre du 16 octobre 2001 Aménagement et réduction du temps de travail personnels
IATOSS et D'ENCADREMENT - CADRAGE NATIONAL

Décret no 2002-67 du 14 janvier 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois d'accueil dans les
établissements relevant du ministère de l'éducation nationale

Décret no 2002-79 du 15 janvier 2002 relatif aux astreintes dans les services déconcentrés et établissements
relevant du ministère de l'éducation nationale

Arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant
du ministère de l'éducation nationale

Arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 et relatif à l'organisation
du travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale

Circulaire. 2002-007 du 21 janvier 2002 Obligations de service des personnels IATOSS et D'ENCADREMENT,
exerçant dans les services déconcentrés ou établissements relevant du ministère de l'éducation nationale

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PRIMES

Arrêté du 21 février 2001 fixant le taux annuel de l'indemnité spéciale allouée à certains agents de service
et personnels techniques des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale
et aux personnels exerçant au sein d'un service mutualisé

Arrêté du 30 août 2001 fixant les taux de base des indemnités pour travaux
dangereux, insalubres, incommodes ou salissants


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Calcul du traitement brut mensuel au 01/03/2002

Indice
   
Franc
Euro .
Aide de laboratoire
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
263
265
268
276
284
292
300
308
315
324
337
Aide principal de laboratoire
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
266
272
278
287
297
305
315
323
334
344
351

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