Décret no 92-980 du 10 septembre 1992

fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture

NOR : MENF9203237D

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Dispositions générales. - Recrutement - ARTT - Primes - Traitement

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, notamment son article 15;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu le décret no 80-790 du 2 octobre 1980 portant statut particulier des personnels techniques de laboratoire des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par les décrets no 85-313 du 7 mars 1985 et no 91-890 du 5 septembre 1991;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 27 février 1992;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Sont créés au ministère de l'éducation nationale et de la culture les corps:
a) Des agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement, des aides de laboratoire des établissements d'enseignement et des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret;
b) Des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.


TITRE Ier
DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE LABORATOIRE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
CHAPITRE Ier
Dispositions générales

Art. 2. - Le corps des agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement comprend deux grades:
a) Agent technique de laboratoire de 2e classe;
b) Agent technique de laboratoire de 1re classe.

Art. 3. - Les agents techniques de laboratoire assistent les personnels enseignants des disciplines scientifiques dans les établissements publics locaux d'enseignement pour la préparation des travaux pratiques.
Ils assurent le nettoyage des salles de travaux pratiques, des salles de cours spécialisées et du matériel courant ainsi que le rangement du matériel.


CHAPITRE II
Recrutement, nomination et avancement

Art. 4. - Les agents techniques de laboratoire de 2e classe sont recrutés par concours.
Les règles relatives à l'organisation générale, à la nature et au programme des épreuves de ce concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 5. - Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les agents techniques de laboratoire recrutés conformément à l'article 4 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au premier échelon de leur grade.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année, pendant lequel ils sont appelés à participer à une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.
A l'issue du stage ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les agents techniques de laboratoire stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
La titularisation des agents techniques de laboratoire est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.

ÉCHELLE II
ÉCHELONS
DURÉE Moyenne
DURÉE Minimale
   
1er échelon.
1 an
1 an
   
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
   
3e échelon.
2 ans
1 an 6 mois
   
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
   
5e échelon.
3 ans
2 ans
   
6e échelon.
3 ans
2 ans
   
7e échelon.
3 ans
2 ans
   
8e échelon.
4 ans
3 ans
   
9e échelon.
4 ans
3 ans
   
10e échelon.
4 ans
3 ans
   
11e échelon.
   

Art. 6. - Dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif total du corps, peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'agent technique de laboratoire de 1re classe les agents techniques de laboratoire de 2e classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant trois ans de services effectifs en cette qualité.

ÉCHELLE III
ÉCHELONS
DURÉE Moyenne
DURÉE Minimale
1er échelon.
1 an
1 an
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon.
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
5e échelon.
3 ans
2 ans
6e échelon.
3 ans
2 ans
7e échelon.
3 ans
2 ans
8e échelon.
4 ans
3 ans
9e échelon.
4 ans
3 ans
10e échelon.
4 ans
3 ans
11e échelon.

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CHAPITRE III
Détachement et intégration

Art. 7. - Peuvent être détachés dans le corps des agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.

Art. 8. - Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents techniques de laboratoire conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires régis par le présent titre.

Art. 9. - Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des agents techniques de laboratoire peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


CHAPITRE IV
Dispositions transitoires

Modifié par Décret 94-466 31 Mai 1994

Art. 10. - Le grade d'agent technique de laboratoire de 1re classe est créé à compter du 1er août 1993.

Art. 11. - Pour la constitution initiale du corps des agents techniques de laboratoire, sont intégrés dans ce corps, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les agents de laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé et recrutés avant la date de publication du présent décret.
Ces intégrations ont lieu en sept contingents et prennent effet, respectivement, au 1er août des années 1990 à 1996.
Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total du corps des agents de laboratoire apprécié au 31 juillet 1990.
Les fonctionnaires ainsi recrutés sont nommés et immédiatement titularisés dans le grade d'agent technique de laboratoire de 2e classe, à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps des agents de laboratoire régi par le décret du 2 octobre 1980 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique de laboratoire de 2e classe.

Art. 12. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des agents de laboratoire régi par le décret du 2 octobre 1980 susvisé est compétente à l'égard du corps des agents techniques de laboratoire régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.

Art. 13. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 11 ci-dessus.
Les pensions des agents de laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé retraités avant les dates d'application fixées à l'article 11 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date à laquelle seront achevées les opérations d'intégration des agents de laboratoire prévues audit article 11.

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MODALITÉS DE RECRUTEMENT DES AGENTS TECHNIQUES DE LABORATOIRE

Décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics

Arrêté du 27 mars 2002 fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par le décret
no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des
conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés
organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 pour l'accès à certains corps d'administration
scolaire et universitaire, techniques, d'ouvriers et de laboratoire

Décret no 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires
de catégorie C de la fonction publique de l'Etat

Circulaire 2002-050 du 6-3-2002 Organisation des recrutements sans concours pour l'accès aux corps IATOSS de
catégorie C classés en échelle 2 de rémunération

Décret no 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-3 et de l'article L. 613-4
du code de l'éducation et relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur

Décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5
et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la
délivrance d'une certification professionnelle

Arrêté du 19 mai 1993 fixant la liste des diplômes technologiques et professionnels ouvrant droit à la validation
des acquis professionnels

Arrêté du 29 juillet 1993 relatif à la constitution du dossier dans le cadre de la validation des acquis professionnels

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AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique de l'Etat

Accord-cadre du 16 octobre 2001 Aménagement et réduction du temps de travail personnels
IATOSS et D'ENCADREMENT - CADRAGE NATIONAL

Décret no 2002-67 du 14 janvier 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois d'accueil dans les
établissements relevant du ministère de l'éducation nationale

Décret no 2002-79 du 15 janvier 2002 relatif aux astreintes dans les services déconcentrés et établissements
relevant du ministère de l'éducation nationale

Arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant
du ministère de l'éducation nationale

Arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 et relatif à l'organisation
du travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale

Circulaire. 2002-007 du 21 janvier 2002 Obligations de service des personnels IATOSS et D'ENCADREMENT,
exerçant dans les services déconcentrés ou établissements relevant du ministère de l'éducation nationale

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PRIMES

Arrêté du 21 février 2001 fixant le taux annuel de l'indemnité spéciale allouée à certains agents de service
et personnels techniques des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale
et aux personnels exerçant au sein d'un service mutualisé

Arrêté du 30 août 2001 fixant les taux de base des indemnités pour travaux
dangereux, insalubres, incommodes ou salissants


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Calcul du traitement brut mensuel au 01/03/2002

Indice
   
Franc
Euro .
Agent technique de laboratoire de 2e classe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
262
264
267
271
278
283
287
294
302
306
323
Agent technique de laboratoire de 1re classe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
263
265
268
276
284
292
300
308
315
324
337

 

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