Décret no 92-980 du 10 septembre 1992
fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture
Dispositions
générales. - Recrutement - ARTT
- Primes - Traitement
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre
d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat,
ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre
du budget,
Vu la loi no 83-634 du 13
juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la loi no 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur
l'éducation, notamment son article 15;
Vu le décret no 70-79 du 27
janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires
des catégories C et D;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié
fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de
fonctionnaires de la catégorie B;
Vu le décret no 80-790 du 2 octobre 1980
portant statut particulier des personnels techniques de laboratoire des
établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par les
décrets no 85-313 du 7 mars 1985 et no 91-890 du 5
septembre 1991;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 27
février 1992;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Sont créés au ministère de l'éducation
nationale et de la culture les corps:
a) Des agents techniques de laboratoire
des établissements d'enseignement, des aides de laboratoire des établissements
d'enseignement et des aides techniques de laboratoire des établissements
d'enseignement, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du
11 janvier 1984 susvisée et régis par les dispositions du décret du 27 janvier
1970 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret;
b) Des
techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement classé dans la
catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi
par les dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé sous réserve des
dispositions du présent décret.
TITRE Ier
DISPOSITIONS
STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE LABORATOIRE DES
ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. 2. - Le corps des agents techniques de
laboratoire des établissements d'enseignement comprend deux grades:
a) Agent
technique de laboratoire de 2e classe;
b) Agent technique de laboratoire de
1re classe.
Art. 3. - Les agents techniques de laboratoire
assistent les personnels enseignants des disciplines scientifiques dans les
établissements publics locaux d'enseignement pour la préparation des travaux
pratiques.
Ils assurent le nettoyage des salles de travaux pratiques, des
salles de cours spécialisées et du matériel courant ainsi que le rangement du
matériel.
CHAPITRE II
Recrutement,
nomination et avancement
Art. 4. - Les agents techniques de laboratoire de 2e
classe sont recrutés par concours.
Les règles relatives à l'organisation
générale, à la nature et au programme des épreuves de ce concours sont fixées
par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et du
ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Art. 5. - Sous réserve de l'application, le cas
échéant, des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970
susvisé, les agents techniques de laboratoire recrutés conformément à l'article
4 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au premier échelon de leur
grade.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année, pendant lequel ils
sont appelés à participer à une action de formation destinée à favoriser leur
adaptation à l'emploi.
A l'issue du stage ceux dont les services ont donné
satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de
la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage
complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été
jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les agents techniques de
laboratoire stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage
complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant
sont, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de
fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi
d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la
limite d'une année.
La titularisation des agents techniques de laboratoire
est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la
commission administrative paritaire compétente.
ÉCHELLE
II | ||||
ÉCHELONS |
DURÉE
Moyenne |
DURÉE
Minimale |
||
1er
échelon. |
1
an |
1
an |
||
2e
échelon |
2 ans
|
1 an 6
mois |
||
3e
échelon. |
2 ans
|
1 an 6
mois |
||
4e
échelon |
2 ans
|
1 an 6
mois |
||
5e
échelon. |
3 ans
|
2
ans |
||
6e
échelon. |
3 ans
|
2
ans |
||
7e
échelon. |
3 ans
|
2
ans |
||
8e
échelon. |
4
ans |
3
ans |
||
9e
échelon. |
4 ans |
3 ans |
||
10e
échelon. |
4 ans |
3 ans |
||
11e
échelon. |
Art. 6. - Dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif
total du corps, peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'agent
technique de laboratoire de 1re classe les agents techniques de laboratoire de
2e classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant trois ans de
services effectifs en cette qualité.
ÉCHELLE
III | ||
ÉCHELONS |
DURÉE
Moyenne |
DURÉE
Minimale |
1er
échelon. |
1
an |
1
an |
2e
échelon |
2 ans
|
1 an 6
mois |
3e
échelon. |
2 ans
|
1 an 6
mois |
4e
échelon |
2 ans
|
1 an 6
mois |
5e
échelon. |
3 ans
|
2
ans |
6e
échelon. |
3 ans
|
2
ans |
7e
échelon. |
3 ans
|
2
ans |
8e
échelon. |
4
ans |
3
ans |
9e
échelon. |
4 ans |
3 ans |
10e
échelon. |
4 ans |
3 ans |
11e
échelon. |
CHAPITRE III
Détachement et
intégration
Art. 7. - Peuvent être détachés dans le corps des agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.
Art. 8. - Le détachement prévu à l'article précédent
est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal
ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient
dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires
détachés dans le corps des agents techniques de laboratoire conservent, dans la
limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque
ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un
avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur
nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent
grade.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et
d'échelon avec les fonctionnaires régis par le présent titre.
Art. 9. - Les fonctionnaires détachés depuis deux ans
au moins dans le corps des agents techniques de laboratoire peuvent demander à y
être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission
administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en
position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet
échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi
d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps
d'intégration.
CHAPITRE IV
Dispositions
transitoires
Modifié par Décret 94-466 31 Mai
1994
Art. 10. - Le grade d'agent technique de laboratoire de 1re classe est créé à compter du 1er août 1993.
Art. 11. - Pour la constitution initiale du corps des
agents techniques de laboratoire, sont intégrés dans ce corps, après inscription
sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative
paritaire, les agents de laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980
susvisé et recrutés avant la date de publication du présent décret.
Ces
intégrations ont lieu en sept contingents et prennent effet, respectivement, au
1er août des années 1990 à 1996.
Chacune des six premières listes d'aptitude
ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif
total du corps des agents de laboratoire apprécié au 31 juillet 1990.
Les
fonctionnaires ainsi recrutés sont nommés et immédiatement titularisés dans le
grade d'agent technique de laboratoire de 2e classe, à l'échelon qu'ils ont
atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon
acquise.
Les services accomplis dans le corps des agents de laboratoire régi
par le décret du 2 octobre 1980 susvisé sont assimilés à des services accomplis
dans le grade d'agent technique de laboratoire de 2e classe.
Art. 12. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des agents de laboratoire régi par le décret du 2 octobre 1980 susvisé est compétente à l'égard du corps des agents techniques de laboratoire régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
Art. 13. - Pour l'application de l'article L. 16 du
code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues
pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit
code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en
activité par l'article 11 ci-dessus.
Les pensions des agents de laboratoire
régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé retraités avant les dates
d'application fixées à l'article 11 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause
seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter
de la date à laquelle seront achevées les opérations d'intégration des agents de
laboratoire prévues audit article 11.
MODALITÉS DE
RECRUTEMENT DES AGENTS TECHNIQUES DE LABORATOIRE
Décret no 94-874 du 7
octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de
l'Etat et de ses établissements publics
Arrêté du 27 mars 2002
fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions
instituées par le décret
no 2001-834 du 12
septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en
équivalence des
conditions de titres ou de diplômes requises pour se
présenter aux concours et examens professionnels réservés
organisés en
application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3
janvier 2001 pour l'accès à certains corps d'administration
scolaire et
universitaire, techniques, d'ouvriers et de laboratoire
Décret no 2002-121 du 31
janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de
fonctionnaires
de catégorie C de la fonction publique de l'Etat
Circulaire 2002-050
du 6-3-2002 Organisation des recrutements sans concours pour l'accès aux corps
IATOSS de
catégorie C classés en échelle 2 de rémunération
Décret no 2002-590 du 24
avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-3 et de
l'article L. 613-4
du code de l'éducation et relatif à la validation des
acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur
Décret no 2002-615 du 26
avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des
articles L. 335-5
et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation
des acquis de l'expérience pour la
délivrance d'une certification
professionnelle
Arrêté du 19 mai 1993
fixant la liste des diplômes technologiques et professionnels ouvrant droit à la
validation
des acquis professionnels
Arrêté du 29 juillet 1993
relatif à la constitution du dossier dans le cadre de la validation des acquis
professionnels
AMÉNAGEMENT ET
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Décret no 2000-815 du 25
août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans
la
fonction publique de l'Etat
Accord-cadre du 16 octobre 2001
Aménagement et réduction du temps de travail personnels
IATOSS et
D'ENCADREMENT - CADRAGE NATIONAL
Décret no 2002-67 du 14
janvier 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois
d'accueil dans les
établissements relevant du ministère de l'éducation
nationale
Décret no 2002-79 du 15
janvier 2002 relatif aux astreintes dans les services déconcentrés et
établissements
relevant du ministère de l'éducation nationale
Arrêté du 15 janvier 2002
portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à
l'aménagement
et à la réduction du temps de travail dans les services
déconcentrés et établissements relevant
du ministère de l'éducation
nationale
Arrêté du 15 janvier 2002
portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 et relatif à
l'organisation
du travail dans les services déconcentrés et établissements
relevant du ministère de l'éducation nationale
Circulaire. 2002-007 du
21 janvier 2002 Obligations de service des personnels IATOSS et D'ENCADREMENT,
exerçant dans les services déconcentrés ou établissements relevant du
ministère de l'éducation nationale
Arrêté du 21 février 2001
fixant le taux annuel de l'indemnité spéciale allouée à certains agents de
service
et personnels techniques des établissements d'enseignement relevant
du ministère de l'éducation nationale
et aux personnels exerçant au sein
d'un service mutualisé
Arrêté du 30 août 2001
fixant les taux de base des indemnités pour travaux
dangereux, insalubres,
incommodes ou salissants
Calcul du traitement brut mensuel au 01/03/2002